CETATEXT000024910208 J1_L_2011_11_000001000809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/02/CETATEXT000024910208.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 21/11/2011, 10PA00809, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00809 6ème Chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE VIEGAS M. Jean-Claude PRIVESSE M. DEWAILLY Vu la requête et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 15 février et 9 avril 2010, présentés pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Viegas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0617479/5 en date du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une somme provisoirement estimée à 663 431 euros sur la seule période 1994-2009, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'un déroulement normal de sa carrière ; 2°) de faire droit à sa demande de condamnation susvisée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre III issu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu la délibération du 8 juillet 1991 modifiée, fixant le statut particulier applicable aux corps des architectes-voyers de la Ville de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de Me Viegas, pour M. A, et de Me Lewy, représentant Me Foussard, pour la Ville de Paris ; Et connaissance prise des notes en délibéré présentées le 17 octobre 2011 pour M. A, par Me Viegas, et le 18 octobre 2011 pour la Ville de Paris, par Me Foussard ; Considérant que, par lettre du 21 juillet 2006, M. A, architecte diplômé DPLG titularisé le 20 janvier 1985 dans le grade d'architecte-voyer de deuxième classe, a sollicité auprès du maire de Paris la réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière, l'ayant conduit à ne bénéficier d'aucun avancement entre 1994 et 2007, et lui a en outre demandé de prendre les mesures lui permettant de retrouver un développement de carrière conforme à son statut ; que le maire de Paris a rejeté sa demande par une lettre du 24 octobre 2006 ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 2 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de condamnation de la Ville de Paris à l'indemniser du préjudice de carrière qu'il allègue ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, si le juge doit répondre à tous les moyens invoqués devant lui, il n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant à l'appui de ces moyens ; que, si M. A fait tout d'abord valoir que le jugement attaqué n'a pas répondu à un moyen relatif à l'illégalité de ses notations au titre des années 1999 à 2001, il résulte des pièces du dossier et notamment des écritures de l'intéressé devant le tribunal, qu'un tel moyen n'a pas été effectivement articulé devant la juridiction, l'expression de caractère général relative à l'absence de rapports de notations durant près de trois ans ayant pu à juste titre être interprétée par les premiers juges comme se rapportant à la période de 2002 à 2005 ; qu'en tout état de cause, au titre de cette même période, l'illégalité propre des rapports de notations n'a pas davantage été soulevée ; que par ailleurs, le tribunal a suffisamment répondu au fond sur le moyen relatif à l'abandon de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle initiée en 2002, en mentionnant qu'elle résultait de la manière de servir de l'intéressé et ne révélait aucun détournement de pouvoir, et a pu implicitement écarter le principe de l'égalité de traitement entre les agents d'un même corps en mentionnant que la non-inscription de M. A à un tableau d'avancement ne reposait pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là, que M. A n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur l'un de ses moyens, et qu'ainsi le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : - Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;... ; que l'application de ces dispositions suppose que l'administration puisse établir un tableau d'avancement au regard des postes vacants ou susceptibles de l'être, au cours de l'année pour laquelle ce tableau doit être établi, dans le cadre d'emplois et dans la collectivité ou l'établissement public correspondants ; Considérant en premier lieu, que s'agissant de la réintégration de M. A dans les services de la mairie de Paris, laquelle n'a été effective que le 18 mai 1998, faisant suite à une période de disponibilité du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997 pour suivre une formation de haut niveau en Suède, un tel délai ne peut être qualifié de déraisonnable et constitutif d'une faute de l'administration ; qu'en tout état de cause, la durée de sa première affectation à la direction de la protection de l'environnement est sans incidence sur la qualification dudit délai ; Considérant en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que la procédure de licenciement initiée en 2002 à son encontre, soumise à la commission administrative paritaire du 29 janvier 2002, et finalement abandonnée à la suite d'un courrier de mise en garde en date du 23 janvier 2002, adressé au maire-adjoint par 12 représentants du corps des architectes-voyers, soit révélatrice d'un détournement de pouvoir, et qu'elle ait pu, en tout état de cause, causé un préjudice de carrière à M. A ; Considérant en troisième lieu que, s'agissant du retard de communication à l'intéressé des rapports de notations pour les années 2002 à 2004, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté, que le rapport de l'année 2004 lui a été communiqué en copie au plus tard le 21 septembre 2005, soit dans un délai raisonnable ; qu'ainsi, seuls les rapports des deux années 2002 et 2003 doivent être regardés comme ayant été communiqués avec retard à l'intéressé, lequel toutefois ne les a pas contestés à réception, et ce retard, en tous les cas, étant en lui-même sans incidence sur leur légalité ; qu'en tout état de cause, les notes chiffrées de ces deux années ne sont pas en discordance avec les appréciations littérales portées, et ne sont révélatrices d'aucune illégalité ni d'aucun détournement de pouvoir ; que l'intéressé n'établit pas avoir été empêché d'en solliciter la révision, non plus que le retard de communication allégué ait pu le priver d'une chance réelle d'être promu au grade supérieur ; qu'ainsi, ce retard ne peut être susceptible d'engager directement la responsabilité de la Ville de Paris, alors en outre que M. A n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre ce retard et le préjudice de carrière allégué ; Considérant en quatrième lieu, que M. A soutient qu'ayant été promu en dernier lieu le 26 janvier 1994 au huitième et dernier échelon de son grade, et n'ayant eu depuis lors aucun avancement de grade, cette circonstance serait révélatrice d'une faute de l'administration ; que cependant, la circonstance que M. A remplissait les conditions d'ancienneté exigées pour bénéficier d'un avancement au choix, ne lui conférait pas un droit à un tel avancement en application des dispositions précitées ; qu'ainsi, en faisant valoir qu'il avait atteint l'indice le plus élevé du grade d'architecte-voyer de deuxième classe de la Ville de Paris, M. A n'établit pas qu'il aurait été privé d'une chance sérieuse d'être promu, alors qu'il ne ressort pas de l'instruction que les appréciations et les notations concordantes dont il a fait l'objet depuis 1994, n'aient pas trouvé leur justification dans l'intérêt immédiat du service, ou qu'elles aient pu reposer sur des motifs étrangers à la valeur professionnelle de l'intéressé, lequel au demeurant a exercé ses activités dans plusieurs services de l'administration communale, ou encore qu'elles ne seraient pas conformes à son niveau hiérarchique et à son grade ; qu'il en résulte que la non-inscription à un tableau d'avancement de M. A ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation, et ne méconnaît pas le principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ; Considérant dès lors, que le préjudice allégué par M. A à l'encontre de la Ville de Paris, qui lui aurait été causé du fait d'un déroulement de carrière selon lui anormal, révélé par les nombreuses mutations dont il a fait l'objet, les notes et appréciations émises sur sa manière de servir et l'absence de tout avancement au choix entre 1994 et 2007, n'étant pas établi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de cette même collectivité à lui verser une somme provisoirement estimée à 663 431 euros, et en dernier lieu estimée par l'intéressé à la somme de 604 840 euros sur la période de 1994 à 2010, en décomptant sa période de disponibilité ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la Ville de Paris au titre de ce même article du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA00809
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.