CETATEXT000024910217 J1_L_2011_11_000001001310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/02/CETATEXT000024910217.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/11/2011, 10PA01310, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01310 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE MARTIN-CHABRAT NICOLLIC M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour M. A B, demeurant ...), par Me Martin-Chabrat Nicollic ; M. A B demande à la Cour : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que M. A B, ressortissant égyptien, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale eu égard à son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 29 juin 2009, le préfet de police a rejeté cette demande en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi ; que M. A B relève appel du jugement en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et d'un arrêté d'expulsion en date du 22 août 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2009 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; Considérant que M. A B fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques qui nécessitent une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que sa situation familiale en France est telle que le suivi thérapeutique y est réalisé dans des conditions favorables à l'amélioration de son état de santé ; que toutefois, les documents médicaux qu'il produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis, au vu duquel le préfet de police a pris son arrêté, émis le 18 mars 2009 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait pas refuser de l'admettre au séjour sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que si M. A B se prévaut de ce que sa concubine souffre d'un handicap nécessitant une présence constante à ses côtés, il ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que lui seul pourrait apporter cette assistance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2007 : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 22 août 2007 au motif qu'en dépit d'une demande de régularisation, le requérant n'avait pas produit la décision attaquée et n'avait pas justifié de l'impossibilité de la produire ; que M. A B ne contestant pas l'irrecevabilité ainsi opposée en première instance, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. '' '' '' '' N° 10PA01310 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.