CETATEXT000024910228 J1_L_2011_11_000001002331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/02/CETATEXT000024910228.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 21/11/2011, 10PA02331, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02331 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE GACON M. Jean-Claude PRIVESSE M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 0915684/5 en date du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Philippe A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée le 9 octobre 2009 par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. A, né le 1er octobre 1973 et de nationalité camerounaise, tendant à l'annulation de sa décision en date du 26 décembre 2008, lui refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; Sur l'appel préfectoral : Considérant que le Tribunal administratif de Paris a annulé, par le jugement susmentionné, l'arrêté litigieux en date du 26 décembre 2008, au motif que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de M. A, lequel, père de deux enfants résidant en France, nés en 2002 et en 2008, établit une communauté de vie depuis 2006 avec sa concubine, Mlle B, titulaire depuis le 13 mars 2009 d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant français né d'une autre union en septembre 2005, et justifie de garanties d'intégration professionnelle, étant par ailleurs dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressé n'établissait pas une ancienneté suffisante de sa vie maritale avec sa concubine, laquelle n'était alors titulaire que d'un titre de séjour temporaire et ne justifiait pas, malgré l'erreur matérielle du PREFET DE POLICE concernant la présence dans le pays d'origine de l'aîné des enfants du couple, être dépourvu d'attaches familiales et personnelles au Cameroun, où il avait vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mars 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 26 décembre 2008, au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressé ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Philippe A, devant le tribunal et la cour ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande et de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin, le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, l'intéressé a présenté le 24 novembre 2008 en préfecture une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier du bâtiment, avec demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger de la part de l'employeur, assortie d'une lettre de motivation de celui-ci et d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que le préfet s'est borné à indiquer dans l'arrêté litigieux, qu' après un examen approfondi de sa situation, la requête de l'intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et que M. A ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une telle motivation ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que par voie de conséquence, l'arrêté litigieux du 26 décembre 2008, qui est insuffisamment motivé, doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 décembre 2008 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; qu'en application de ces dispositions et compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté litigieux retenu par le présent arrêt, qui se substitue à celui contenu dans le jugement attaqué, la présente décision n'implique plus nécessairement que le PREFET DE POLICE délivre à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ayant enjoint au PREFET DE POLICE de prendre une telle mesure mais, en revanche, de lui faire injonction de procéder, dans le délai maximum de deux mois, au réexamen de la situation de M. A en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de sa vie privée et familiale ; qu'il délivrera à celui-ci une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ; Sur les conclusions relatives au retrait du signalement de M. A : Considérant qu'il n'est pas établi au dossier ni que l'inscription de l'intéressé sur le fichier des personnes recherchées ait été effective, le document produit par celui-ci ne concernant qu'une demande du préfet à cette fin, non plus, en tout état de cause, qu'une telle inscription aurait eu pour seul fondement l'arrêté litigieux ; que dès lors, les conclusions tendant au retrait du signalement de l'intéressé du fichier des personnes recherchées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 2010 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer, dans le délai maximum de deux mois, la demande de titre de séjour de M. A, et de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ; l'administration tiendra le greffe (service de l'exécution) immédiatement informé des décisions prises en vertu de la présente injonction. Article 4 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA02331
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.