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10PA02740

CETATEXT000024910229 J1_L_2011_11_000001002740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/02/CETATEXT000024910229.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/11/2011, 10PA02740, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02740 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE SCP MONOD & COLIN M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 9 juillet 2010, présentés pour la société à responsabilité limitée PETITE ÎLE, dont le siège est 79, avenue Georges Clémenceau à Papeete

(98713), par la S.C.P. Monod-Colin ; la S.A.R.L. PETITE ÎLE demande à la Cour : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 ; - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que la société PETITE ÎLE soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il y avait lieu de tenir compte des pertes de documents imputables au comptable ; que, toutefois, le tribunal n'était pas tenu de répondre à ce simple argument, présenté au soutien de sa contestation dirigée contre le refus du service vérificateur d'admettre en déduction des résultats, pour la détermination de la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, des charges considérées comme non justifiées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal a expressément répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'agent vérificateur ; que, par suite, la société PETITE ÎLE n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des écritures présentées pour la société PETITE ÎLE au soutien de sa demande de première instance qu'elle s'est bornée, pour contester le bien-fondé des cotisations de contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, à soulever un moyen tiré de ce que le service vérificateur aurait omis de tenir compte, pour la détermination de la valeur locative de ses locaux professionnels, de charges locatives annuelles d'un montant de 420 000 francs CFP ; que, par suite, la société requérante ne saurait soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait soulevé sur ce point que cet unique moyen ; Considérant, en dernier lieu, que la société PETITE ÎLE soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ne pas avoir examiné de moyen spécifiquement dirigé contre les pénalités mises à sa charge ; qu'il ressort toutefois clairement des écritures de première instance que la société PETITE ÎLE n'a soulevé, devant le tribunal, aucun moyen relatif au bien-fondé des pénalités qui lui ont été infligées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 197-1 du code des impôts de la Polynésie français : Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur exerçant une activité en Polynésie française à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas dans ce territoire d'installation professionnelle permanente : / (...) / d) les sommes payées en rémunération des prestations suivantes, lorsqu'elles sont fournies ou utilisées en Polynésie française : (...) - assistance technique, prestations de conseillers, ingénieurs, bureaux d'études en tous domaines (...) ; qu'aux termes de l'article 340-1 du même code : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti. ; qu'aux termes de l'article 340-8 de ce code : Les prestations de services sont imposables lorsque le service est utilisé en Polynésie française ou lorsque le bénéficiaire a en Polynésie française le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, sa résidence ou son domicile. Le bénéficiaire de la prestation s'entend du client direct du prestataire, quelle que soit la personne qui, en définitive, pourrait recueillir le bénéfice du service rendu. Les prestations de services de toute nature se rapportant à un immeuble sis en Polynésie française sont imposables en Polynésie française ; qu'enfin, aux termes de l'article 344-7 dudit code : L'assujetti qui bénéficie d'une prestation de service réalisée par un prestataire établi hors de la Polynésie française est tenu de réclamer une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, le montant de la facture sera considéré hors taxe sur la valeur ajoutée, lors de tout contrôle exercé par le service des contributions. La taxe sur la valeur ajoutée devra être acquittée par le bénéficiaire, qui ne sera pas autorisé à la déduire, sans préjudice des majorations et intérêts de retard applicables ; Considérant, d'une part, que le service des contributions a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période couvrant l'année 2004 et dans les limites proposées par la commission des impôts, des sommes versées par la société PETITE ÎLE à la société de droit américain Impex Development dans le cadre d'un marché relatif à l'ameublement de l'hôtel Radisson de Tahiti ; qu'il résulte de l'instruction que, lors du contrôle, le gérant de la société PETITE ÎLE a indiqué que ces sommes avaient été versées en rémunération de prestations d'assistance technique ; que si la société PETITE ÎLE fait valoir que ces sommes correspondent en réalité à des remboursements de frais constituant des débours non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, la société PETITE ÎLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service des contributions a assujetti lesdites sommes à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction que les sommes assujetties par le service des contributions à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant l'année 2004 correspondent à la rémunération de prestations d'assistance technique fournies à Tahiti par la société de droit américain Impex Development, dont il est constant qu'elle n'a pas en Polynésie française d'installation professionnelle permanente ; que c'est dès lors à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 197-1 du code des impôts de la Polynésie française, le service des contributions a retenu ces sommes dans les bases de la cotisation de retenue à la source à laquelle il a assujetti la société PETITE ÎLE au titre de l'année 2004 ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par la société PETITE ÎLE devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, tirés de ce que c'est à tort que le service vérificateur, pour la détermination de la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2004 à 2006 compris, a refusé d'admettre en déduction des résultats des charges au motif qu'elles n'auraient pas été justifiées, de ce que le service vérificateur ne pouvait pas légalement, en l'absence de distribution correspondante au profit des associés , tenir compte, pour la détermination des bases imposables à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale correspondante, des redressements auxquels il avait procédé en matière d'impôt sur les sociétés et de ce que le service vérificateur a, pour le calcul de la contribution de solidarité territoriale sur les traitements et salaires, appliqué un taux erroné aux salaires versés aux gérants de la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, que la société PETITE ÎLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PETITE ÎLE est rejetée. '' '' '' '' N° 10PA02740 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement.

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