CETATEXT000024910231 J1_L_2011_11_000001003028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/02/CETATEXT000024910231.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/11/2011, 10PA03028, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03028 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE ZAMOUR & ASSOCIES M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. et Mme Avner A, demeurant ...), par Me Sebbah ; M. et Mme A demandent à la Cour : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 ; - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que la société à responsabilité limitée MAG EXPANSION a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, à l'issue de laquelle le service vérificateur a notamment remis en cause la déduction des bénéfices imposables de sommes versées à M. et Mme A, respectivement associé indirect de cette société et responsable de magasin, en remboursement de frais de voyage et de déplacement, et réintégré aux bénéfices des sommes correspondant aux intérêts d'un prêt qu'elle leur avait consenti ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces diligenté selon la procédure contradictoire, le service, qui a estimé que ces sommes constituaient des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, a assujetti M. et Mme A à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2000 à 2002, majorées des intérêts de retard et des pénalités pour mauvaise foi ; que par un jugement en date du 2 avril 2010, le Tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande tendant à la décharge de ces impositions, a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en tant qu'elles tendaient à la décharge de la fraction des cotisations d'impôt sur le revenu afférente aux intérêts du prêt, qui avait fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance par décision du 30 avril 2007, et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre : Considérant que si le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat soutient que les conclusions à fin de décharge sont partiellement devenues sans objet compte tenu du dégrèvement partiel accordé par la décision du 30 avril 2007, les conclusions de M. et Mme A, qui demandent l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande, ne tendent, ainsi qu'il a été dit, qu'à la décharge des impositions restant à leur charge postérieurement à ce dégrèvement ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions correspondant aux frais de voyage et de déplacement engagés par M. et Mme A, ainsi que des pénalités y afférentes : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-586 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la notification de redressements adressée à M. et Mme A en date du 18 décembre 2003, le service vérificateur, après avoir exposé les circonstances de fait, le taux applicable et le fondement juridique, a informé les contribuables que les redressements seront assortis des pénalités de mauvaise foi ; que, par cette mention, le service vérificateur a entendu préciser l'assiette des pénalités, liquidées sur la base des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressements ne comporte aucune motivation spécifique aux pénalités de mauvaise foi afférentes aux cotisations de contributions sociales ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ; Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'en réponse à la notification de redressements en date du 18 décembre 2003, M. et Mme A ont expressément accepté les redressements afférents aux frais de voyage de M. A ; que, dès lors, les requérants ne peuvent obtenir la décharge ou la réduction des impositions correspondantes que dans la mesure où ils apportent la preuve de leur mal-fondé ou de leur exagération ; qu'en se bornant à soutenir que les justificatifs idoines ont été présentés au service vérificateur, M. et Mme A n'apportent pas la preuve qui leur incombe du mal-fondé des impositions correspondantes ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, le service vérificateur a taxé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la moitié de la somme de 22 034 euros initialement déduite de ses résultats imposables par la société MAG EXPANSION au titre des remboursements des frais de déplacement engagés par Mme A au cours de l'année 2000 ; qu'en faisant valoir, sans être contestée, que le caractère professionnel de cette somme n'a pu être justifié par la seule production d'un relevé mensuel de kilomètres parcourus ne mentionnant aucune date et comportant une estimation forfaitaire des distances incluant au demeurant les trajets de l'intéressée entre son domicile et son lieu de travail, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'existence et du montant des revenus distribués correspondants ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a taxé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 15 995,50 francs au titre de l'année 2000, versée par la société MAG EXPANSION en remboursement de frais de voyage engagés par Mme A au Maroc, et, au titre de l'année 2002, les sommes de 2 305,99 euros, 1 123,23 euros et 1 525 euros versées par la même société en remboursement de frais de voyage engagés par Mme A aux Etats-Unis ; que l'administration fait valoir que la société MAG EXPANSION n'a pas été en mesure de justifier du caractère professionnel de ces sommes ; que la circonstance que la société MAG EXPANSION ait inscrit en comptabilité les frais de voyage litigieux comme une prise en charge de frais professionnels ne dispensait pas M. et Mme A de justifier de la nature des sommes versées à ce titre dès lors que l'administration leur a donné la liste des frais et a précisé les motifs qui permettaient de présumer qu'ils n'avaient pas un caractère professionnel ; qu'en l'absence d'éléments contraires présentés par les requérants, les avantages consentis à Mme A doivent être regardés comme constituant des distributions au sens des dispositions précitées de l'article 109, 1, 1° du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles des 8 juillet 1954 et 1er septembre 1980 à B, députés, qui ont le caractère de simples recommandations adressées au service et ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce :
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ; Considérant que l'administration, qui se prévaut des fonctions exercées par M. et Mme A dans la société MAG EXPANSION, de la nature des sommes litigieuses et de la répétition des manquements commis, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de M. et Mme A de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions correspondant aux intérêts du prêt consenti par la société MAG EXPANSION à M. et Mme A : Considérant que les conclusions tendant à la décharge de la fraction des impositions correspondant aux intérêts du prêt consenti par la société MAG EXPANSION à M. et Mme A ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme A demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens : Considérant que la présente instance n'a entraîné pour M. et Mme A aucune charge susceptible d'être incluse dans les dépens ; que leurs conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10PA03028 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.