CETATEXT000024910233 J1_L_2011_11_000001003754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/02/CETATEXT000024910233.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/11/2011, 10PA03754, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03754 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE NEUFFER M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée SUPERMARCHE LIAUT, dont le siège est situé à Uturoa
(98735), représentée par son liquidateur judiciaire, par Me Kretly ; la S.A.R.L. SUPERMARCHE LIAUT demande à la Cour : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 ; - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que la société SUPERMARCHE LIAUT, qui doit être regardée comme demandant la décharge des majorations afférentes aux cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008, relève appel du jugement en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté cette demande ; Sur le bien-fondé des majorations : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française : Considérant qu'aux termes de l'article 116-5 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable en l'espèce : En cas de dissolution, de cessation d'activité, de transformation entraînant la création d'un être moral nouveau ou plaçant le contribuable hors du champ d'application du présent impôt, de fusion, de transfert du siège social hors du territoire, la déclaration des résultats doit être produite dans un délai de trente jours à compter des événements ci dessus. L'impôt sur les sociétés dû en raison des bénéfices qui n'ont pas encore été imposés et des plus-values latentes incluses dans l'actif social est établi immédiatement ; qu'aux termes de l'article 511-4 du même code, dans sa rédaction applicable : 1 - Lorsqu'une personne (...) morale (...) tenue de souscrire une déclaration comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts prévus par le présent code s'abstient de souscrire cette déclaration ou de la déposer dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration déposée tardivement est assorti (...) d'une majoration de 10 %. / (...) / 3 - La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte reçu par notaire le 7 octobre 2008 et enregistré auprès du receveur conservateur des hypothèques de Papeete le 9 octobre 2008, la société SUPERMARCHE LIAUT, dont il n'est pas contesté qu'elle avait pour unique activité l'exploitation d'un fonds de commerce de négoce, a cédé ledit fonds de commerce ; que l'administration, qui a estimé que la société SUPERMARCHE LIAUT avait cessé son activité à compter du 9 octobre 2008, l'a mise en demeure, par un pli reçu le 26 novembre 2008, de déposer dans un délai de trente jours la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 116-5 du code des impôts de la Polynésie française ; que la déclaration n'ayant été déposée que le 27 mars 2009, l'administration a assujetti la société SUPERMARCHE LIAUT à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2008, liquidées sur la base des éléments de cette déclaration, et a appliqué aux droits ainsi déterminés une majoration de 40 % en application des dispositions précitées de l'article 511-4 du code des impôts de la Polynésie française ; Considérant, d'une part, que le défaut de motivation qui entacherait la décision de rejet de la réclamation préalable et la circonstance que l'administration ait renoncé, à la suite de la réception tardive de la déclaration des résultats de l'exercice clos en 2008, à déterminer d'office les bases imposables à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à cet impôt sont sans incidence sur le bien-fondé des majorations litigieuses ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté, ainsi qu'il a été dit, que l'unique activité de la société SUPERMARCHE LIAUT consistait à exploiter le fonds de commerce qu'elle a cédé par l'acte enregistré le 9 octobre 2008 ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fassent obstacle les circonstances que la société SUPERMARCHE LIAUT aurait été assujettie à la contribution des patentes jusqu'au 24 février 2009, date d'une déclaration de mise en sommeil à compter du 1er novembre 2008, et que sa dissolution n'aurait été décidée que par une délibération de son assemblée générale ordinaire en date du 30 septembre 2009, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'en cédant son fonds de commerce, elle avait cessé son activité ; Considérant, enfin, que la société SUPERMARCHE LIAUT ne saurait utilement se prévaloir de la réponse ministérielle du 27 avril 1989 à , sénateur, et de la documentation de base 4 A-611 n° 4, à jour au 9 mars 2001, prises pour l'application du code général des impôts et qui ne sont, en tout état de cause, pas applicable en Polynésie française ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SUPERMARCHE LIAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SUPERMARCHE LIAUT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société SUPERMARCHE LIAUT le versement à la Polynésie française de la somme de 600 euros au titre des frais de même nature que celle-ci a exposés ; Sur les conclusions tendant à la condamnation aux dépens : Considérant que la présente instance n'a entraîné pour la société SUPERMARCHE LIAUT aucune charge susceptible d'être incluse dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SUPERMARCHE LIAUT est rejetée. Article 2 : La société SUPERMARCHE LIAUT versera à la Polynésie française la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10PA03754 19-04-02-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Cession d'entreprise, cessation d'activité, transfert de clientèle (notions).