CETATEXT000024910235 J1_L_2011_11_000001003834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/02/CETATEXT000024910235.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/11/2011, 10PA03834, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03834 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE LONJON M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour la société OSMOSE CONSEIL, dont le siège est 129, rue de Turenne à Paris
(75003), par Me Lonjon ; la société OSMOSE CONSEIL demande à la Cour : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; Vu la décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 ; - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, Considérant que la société OSMOSE CONSEIL, qui a pour activité la réalisation de prestations de services dans le domaine de la formation professionnelle continue, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt au titre de l'exercice clos le 31 août 2001, majorées des intérêts de retard ; que ces impositions ont été mises en recouvrement par un avis du 8 décembre 2004 ; que la société OSMOSE CONSEIL relève appel du jugement en date du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, par un mémoire enregistré le 10 octobre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Paris, la société OSMOSE CONSEIL a soulevé un moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée à tort du droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société OSMOSE CONSEIL devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur le bien-fondé des impositions : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige et applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) ; que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales ; Considérant que si, aux termes des dispositions du IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée : Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée (...), les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. (...) , le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 susvisée, déclaré ces dispositions contraires à la Constitution ; qu'en vertu de l'article 2 de cette décision, la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8 , aux termes duquel elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par les redressements litigieux, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables du plus ancien des exercices non prescrits, à savoir l'exercice clos le 31 août 2001, d'une part, des amortissements pratiqués à compter de l'exercice clos en 1996, pour un montant total de 1 210 400 francs, au titre de l'acquisition, au cours de cet exercice, auprès d'un formateur indépendant, du droit de présentation à sa clientèle, au motif que la société OSMOSE CONSEIL ne justifiait pas de la dépréciation de cet actif, et, d'autre part, une provision d'un montant de 380 000 francs constituée dès 1996 au titre de la dépréciation du droit au bail acquis en 1990 pour une partie de ses locaux professionnels, au motif que la société n'apportait pas la preuve de la probabilité de la perte ; que l'administration n'établit pas, ni même n'allègue, que ces erreurs comptables revêtent un caractère délibéré ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la société OSMOSE CONSEIL est fondée à demander, par voie de correction symétrique des écritures de bilan, la correction de ces erreurs dans le bilan d'ouverture de l'exercice 2001 et, par voie de conséquence, la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société OSMOSE CONSEIL de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0619121 en date du 28 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La société OSMOSE CONSEIL est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 2001, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera à la société OSMOSE CONSEIL la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10PA03834 19-04-02-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif.