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10PA04007

CETATEXT000024910237 J1_L_2011_11_000001004007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/02/CETATEXT000024910237.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 21/11/2011, 10PA04007, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04007 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BOUTET M. Jean-Claude PRIVESSE M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DU SENAT, représenté par son président en exercice, ayant son siège 15 rue de Vaugirard à Paris cedex 06

(75291)par Me Boutet ; Le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DU SENAT demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012801 en date du 19 juillet 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2010 du secrétaire général de la questure du Sénat lui refusant, sur sa demande, d'organiser des élections professionnelles ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge du Sénat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ; Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; Vu la décision n° 2011-129 QPC du 13 mai 2011 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, conforme à la Constitution ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de Me Lafargue, représentant Me Thiriez, pour le Sénat ; Considérant que, par deux courriers en date des 7 mai et 3 juin 2010, le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DU SENAT a demandé au Secrétaire général de la questure du Sénat l'organisation d'élections professionnelles au sein de cette assemblée dans les meilleurs délais ; que, par un courrier du 15 juin 2010, ledit secrétaire général a opposé un refus à cette demande, sur le motif tiré de ce qu'il était nécessaire de procéder à des travaux préparatoires ; que le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DU SENAT relève régulièrement appel de l'ordonnance du 19 juillet 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée, sur le fondement de son irrecevabilité manifeste ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2010. Dans les instances en cours, une question prioritaire de constitutionnalité doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d'un mémoire distinct et motivé produit postérieurement à cette date. (...) ; que par la décision susvisée du 13 mai 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, conforme à la Constitution ; Sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : L'Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires. / Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître. / Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l'assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel (...) La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat visées à l'article 34 de la Constitution. La juridiction administrative est également compétente pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics. / Dans les instances ci-dessus visées, qui sont les seules susceptibles d'être engagées contre une assemblée parlementaire, l'Etat est représenté par le président de l'assemblée intéressée, qui peut déléguer cette compétence aux questeurs. (...) ; que ces dispositions énumèrent, de manière limitative, les litiges pouvant être portés devant une juridiction à l'encontre du Sénat et excluent, par suite, toute possibilité de recours dans les autres litiges, telle, en l'espèce, la possibilité d'une action directe, à l'initiative d'une organisation syndicale, à l'encontre d'une décision relative à l'organisation d'élections professionnelles, et ayant dès lors la nature d'un acte statutaire pris par les instances d'une assemblée parlementaire ; qu'ainsi, en jugeant manifestement irrecevable une telle action, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, dans l'ordonnance attaquée, fait une exacte application de la loi ; Considérant par ailleurs et en tout état de cause que, les fonctionnaires concernés par le recours présenté par le syndicat requérant n'étant pas privés de tout recours juridictionnel puisque bénéficiant à tout le moins de la voie de l'exception d'illégalité, les dispositions précitées de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 ne peuvent méconnaître les stipulations tant de l'article 6-1 que de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DU SENAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que le Président du Sénat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme de 1 500 euros que le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DU SENAT demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme réclamée par l'État au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DU SENAT est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04007

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