CETATEXT000024910238 J1_L_2011_11_000001004019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/02/CETATEXT000024910238.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/11/2011, 10PA04019, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04019 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE MARIANI M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Mariani, pour M. A ; Considérant que, par un arrêté en date du 7 septembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en assortissant ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, toutefois, l'avis rendu par le médecin de l'administration n'a à comporter d'indication sur la possibilité de voyager sans risque vers le pays d'origine que dans le cas où l'état de santé de l'étranger peut susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ; qu'ainsi, et en tout état de cause, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux du 7 septembre 2009, sur la circonstance que le PREFET DE POLICE aurait pris sa décision de refus de séjour au terme d'une procédure irrégulière à raison de l'inexistence, dans l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, de mention relative à la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre dudit arrêté tant en première instance qu'en appel par M. A ; Sur les autres moyens invoqués par M. A : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et à l'avis du 15 juillet 2009 par lequel le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine où il peut bénéficier d'un traitement approprié, M. A ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser d'accorder à l'intéressé le titre de séjour sollicité ; Considérant, en deuxième lieu, que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 15 juillet 2009 indique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ledit médecin n'étant tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement, en application de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; Considérant qu'il est constant que M. A souffre, depuis son enfance , d'un asthme de type dyspnée paroxystique, qui nécessite une prise en charge médicale ; que M. A fait valoir que le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à supposer même que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 15 juillet 2009, que M. A, dont il est constant qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 38 ans et qui ne fait état d'aucune aggravation de son état de santé depuis son entrée sur le territoire français, peut effectivement bénéficier au Sénégal d'un traitement approprié ; que le certificat médical établi le 4 mai 2009 par le docteur B, dont M. A se prévaut et aux termes duquel : son état de santé semble nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences notables. Le traitement approprié ne pourrait pas être dispensé dans le pays d'origine , ne permet pas de remettre en cause l'avis précité, au vu duquel le PREFET DE POLICE a pris la décision attaquée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE ne pouvait pas refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision litigieuse ; Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance, M. A s'est borné, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 2009 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a fait obligation de quitter le territoire français, à invoquer des moyens de légalité interne ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, présenté pour la première fois en appel, se rattache à une cause juridique distincte de celle évoquée en première instance et constitue en conséquence un moyen nouveau irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision en date du 7 septembre 2009 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui accorder un titre de séjour à l'encontre de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de M. A et de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, dans sa version applicable en l'espèce : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; / (...) , qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 2009 par laquelle le PREFET DE POLICE a fixé le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui accorder un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté qu'il a pris le 7 septembre 2009 à l'encontre de M. A ; que les conclusions à fins d'injonction présentées par M. A, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité pour procédure abusive doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1000852 du Tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 10PA04019 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.