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10PA04890

CETATEXT000024910240 J1_L_2011_11_000001004890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/02/CETATEXT000024910240.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/11/2011, 10PA04890, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04890 7ème chambre C M. BADIE CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. A demande à la Cour : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu les décrets du 25 mars 2007 n°s 2007-435 relatif aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie et 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh- Marzban, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Planchat pour M. B ; Considérant que M. A qui exerce l'activité d'ostéopathe, relève appel du jugement en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; Sur les conclusions à fin de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu' ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ; Considérant qu'en vertu de l'article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dont les dispositions sont reprises à l'article 132, paragraphe 1, de la directive du Conseil 2006/112 du 28 novembre 2006, sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ; qu'aux termes du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ; qu'en limitant l'exonération qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, au nombre desquelles ne figurait pas la profession d'ostéopathe avant l'intervention de la loi du 4 mars 2002 et de ses décrets d'application du 25 mars 2007, ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13, A, paragraphe 1, sous

  1. c)de la sixième directive précité, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises ; qu'en effet, la directive renvoie à la réglementation interne des Etats membres la définition de la notion de professions paramédicales, des qualifications requises pour exercer ces professions et des activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions ; que, toutefois, ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous
  2. c)de la sixième directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ; Considérant qu'il y a lieu, pour apprécier les conditions devant être remplies par les personnes pratiquant des actes d'ostéopathie pour que ces actes soient considérés comme accomplis avec des garanties équivalentes à celles que comportent des actes de même nature réalisés par des médecins ou masseurs-kinésithérapeutes, avant que la profession d'ostéopathe ne soit réglementée, de tenir compte de critères de formation à la profession d'ostéopathe ou d'expérience professionnelle, tels que, notamment, ceux qui sont désormais définis par l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie, par l'article 2 du décret n° 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation et par l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'un diplôme d'étiopathie et de bio mécanique appliquée délivré en 1983 par l'Institut supérieur libre d'enseignement mécaniste où il a suivi un cursus en étiopathie ; que s'il est également titulaire d'un diplôme d'ostéopathe délivré le 13 juin 2000 par l'association française d'ostéopathie et de l'autorisation préfectorale du droit d'user du titre d'ostéopathe délivrée en mai 2008, il n'établit cependant pas à la date des années en litige, avoir suivi une formation en ostéopathie ou justifier d'une expérience professionnelle répondant notamment aux critères, tels ceux qui sont désormais définis par l'article 2 du décret précité du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; qu'ainsi, les actes accomplis par le requérant pendant les périodes en litige, alors que son activité n'était pas encore réglementée, ne peuvent être regardés comme ayant été d'une qualité équivalente à ceux qui, s'ils avaient été effectués par un médecin, auraient été exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04890 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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