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10PA05204

CETATEXT000024910242 J1_L_2011_11_000001005204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/02/CETATEXT000024910242.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 21/11/2011, 10PA05204, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05204 6ème Chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE EL AMINE M. Jean-Claude PRIVESSE M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010, présentée pour Mme Ohomi A, demeurant ..., par Me El-Amine ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919041/6-3 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2009 du préfet de police lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ; 3°) à titre principal, d'enjoindre sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 30 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 30 juin 2010 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et l'intégration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née le 27 novembre 1978 et de nationalité congolaise, a sollicité en dernier lieu le 29 septembre 2009 en préfecture, le renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de son mariage le 25 mai 2002 avec un ressortissant français ; que, par un arrêté en date du 4 novembre 2009, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de renouvellement de titre de séjour, en raison notamment de l'absence de communauté de vie avec son époux et de l'absence de preuves de violences conjugales de la part de celui-ci ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A allègue être venue en France le 17 mai 2001, afin de demander l'asile politique en raison de persécutions subies dans son pays d'origine ; que le statut de réfugié lui a été refusé en dernier lieu le 11 septembre 2003 par une décision de la Commission des recours des réfugiés, ayant ensuite sollicité en mars 2004 un autre titre en qualité de conjointe de Français, alors qu'elle reconnaît avoir quitté le domicile conjugal en avril 2003 et avoir rompu la vie commune avec son époux à la fin de cette même année, des suites de violences conjugales de la part de celui-ci ; que pourtant, elle a été mise en possession de récépissés en qualité de conjointe de français à partir du 21 octobre 2004, puis d'un premier titre de séjour en cette même qualité à compter du 22 septembre 2005, ensuite renouvelé, le préfet lui ayant refusé en dernier lieu ce renouvellement par l'arrêté litigieux ; que l'intéressée, ayant obtenu son premier renouvellement avec la mention vie privée et familiale , fait valoir que les précédents renouvellements ne peuvent lui avoir été accordés par le préfet qu'en raison de sa qualité de victime de violences conjugales qu'il lui aurait dès lors reconnue ; Considérant toutefois que, si Mme A produit au dossier un certificat médical daté du 31 août 2002 notant un traumatisme ayant occasionné une fracture de l'avant-bras gauche, ce certificat ne mentionne qu'une déclaration de coups et blessures volontaires sans autre précision, cependant qu'un autre certificat postérieur de plus de deux années au précédent, se borne à faire mention des déclarations de l'intéressée, notant des douleurs résiduelles sur ce même avant-bras ; que nul ne pouvant s'apporter à lui-même sa propre preuve par ses seules déclarations, aucune autre pièce n'établit par ailleurs les violences conjugales alléguées ; qu'enfin, ce n'est que le 22 octobre 2004 qu'une déclaration de main courante signale un abandon de domicile familial sans plus de précision ; que dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que le préfet ait lui-même été tenu informé, avant la dernière demande de l'intéressée de renouvellement de son titre de séjour, par la transmission des certificats susmentionnés, non seulement des susdites violences conjugales, au demeurant seulement précisées en octobre 2004 sur déclaration de l'intéressée, mais encore de la rupture de la communauté de vie, la requête en divorce n'ayant été au surplus déposée que dans le courant de l'année 2009, le moyen selon lequel le préfet, en délivrant les renouvellements de titre de séjour dont s'agit, aurait reconnu par là-même la qualité de l'intéressée de victime de violences conjugales, ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l' article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle réside sur le territoire national depuis 2001, qu'elle y aurait fixé l'ensemble de ses intérêts matériels et moraux, et qu'à la suite d'une nouvelle union à compter du début de 2004 avec une personne de même nationalité dont sont issus deux enfants nés le 7 novembre 2004 et le 25 juin 2007, sa vie privée et familiale se situe désormais sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, elle était séparée de M. B, sans enfant à charge avec celui-ci, et ne pouvait dès lors à ce titre justifier d'une vie privée et familiale ; que par ailleurs, sa nouvelle union avec le père de ses deux enfants nés en France n'est établie par aucune pièce du dossier, la naissance de ces mêmes enfants n'étant pas, par elle-même, de nature à lui conférer un droit au séjour ; que la présence en France d'une soeur, à la supposer établie, ne peut davantage lui conférer un tel droit, alors qu'elle a mentionné la présence en République démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, de ses parents et du reste de sa fratrie, ainsi que celle d'un précédent enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet de police n'a pas non plus méconnu, en tout état de cause, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, et alors même que Mme A justifie d'une activité professionnelle depuis le début de 2006, l'arrêté litigieux portant refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'alors même que Mme A fait encore mention de l'arrivée en France de sa fille aînée Brigitte Koho née le 25 février 1998 à Kinshasa d'une précédente union, il ressort des pièces du dossier que les enfants de l'intéressée présents sur le territoire étaient âgés respectivement de 5 et 2 ans et débutaient leur scolarité, l'aînée n'y étant arrivée qu'en décembre 2009 selon les déclarations de sa mère, soit postérieurement à la date de l'arrêté litigieux ; que dans ces conditions, alors que Mme A ne fait état d'aucun obstacle à son retour vers le pays d'origine, rien ne s'opposait à ce qu'elle puisse emmener avec elle ses enfants vers ce pays afin qu'ils y poursuivent leur scolarité ; que dès lors, le préfet de police n'a pas porté atteinte, par l'arrêté litigieux, à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article susmentionné de la convention de New York ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède, que les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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