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10PA05382

CETATEXT000024910243 J1_L_2011_11_000001005382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/02/CETATEXT000024910243.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 21/11/2011, 10PA05382, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05382 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE EL AMINE M. Jean-Claude PRIVESSE M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 1005427/6-2 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er décembre 2009 refusant à M. Adama A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée le 19 mars 2010 par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mars 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. A, né le 20 juillet 1974 et de nationalité ivoirienne, présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° et tendant à l'annulation de sa décision en date du 1er décembre 2009, lui refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur le recours du préfet : Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er décembre 2009 au motif que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; qu'en effet, celui-ci, entré en France de façon irrégulière en février 2002, séjourne depuis lors irrégulièrement sur le territoire, en étant célibataire et sans charge de famille même s'il y dispose de la présence de ses parents et de ses frères ; qu'en outre, M. A ne justifie pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 28 ans ; qu'enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à son retour en Côte d'Ivoire, la durée de son séjour en France, à la supposer même établie, n'étant pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que l'arrêté en litige du 1er décembre 2009 n'est pas entaché d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont annulé ledit arrêté pour ce motif, le préfet étant fondé à demander l'annulation du jugement du 5 octobre 2010 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions de la demande : Considérant en premier lieu, que M. A fait valoir que l'arrêté litigieux par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de l'admettre au séjour en l'obligeant à quitter le territoire français, est insuffisamment motivé ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, qu'en visant notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en précisant notamment que l'intéressé n'atteste pas de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire, qu'il est célibataire sans charge de famille, que les circonstances que ses parents résident régulièrement sur le territoire national et que l'un de ses frères soit de nationalité française ne lui confèrent aucun droit particulier, et que le refus contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé à sa vie privée et familiale, le PREFET DE POLICE a exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fonde la décision de refus de séjour en litige ; qu'en outre, en visant l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en précisant que rien ne s'oppose à ce que M. A soit obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté, le PREFET DE POLICE a également exposé les considérations de fait et de droit qui servent de fondement à sa décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ne peut, dans ses deux branches, qu'être rejeté ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A ne justifie pas de l'intensité, et de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France, non plus qu'il n'établit ne plus avoir de liens avec son pays d'origine, où résident notamment ses oncles ; que la présence en France de ses parents et de ses frères fils ne lui confère par elle-même aucun droit, dès lors que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'aucun obstacle ne s'oppose à son retour vers son pays d'origine où il a résidé durant la majeure partie de sa vie ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 1er décembre 2009 aurait été pris en méconnaissance des stipulations conventionnelles ou des dispositions légales susvisées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 1er décembre 2009 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et a accueilli sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions d'instance de M. A aux fins d'injonction et celles, présentées tant en instance qu'en appel, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1005427/6-2 du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, et ses conclusions complémentaires devant la Cour, sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05382

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