CETATEXT000024910246 J1_L_2011_11_000001100525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/02/CETATEXT000024910246.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 21/11/2011, 11PA00525, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00525 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE DOLLÉ M. Jean-Claude PRIVESSE M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. Nedim A, demeurant ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809594 en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a fixé la Turquie comme pays à destination duquel doit être exécuté l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 21 août 1996, ensemble l'arrêté en date du 16 février 2009 se substituant au précédent arrêté ; 2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés ;* 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à titre principal, de l'assigner à résidence, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, éventuellement sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 10 mars 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 28 janvier 2011 ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc né le 1er avril 1973, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 août 1996 sur le fondement de la nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; qu'il a en vain sollicité en 2005 l'abrogation de cet arrêté, d'abord sur le fondement des dispositions de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, puis sur le fondement des dispositions de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite d'une troisième condamnation à cinq ans d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Metz, le 30 novembre 2005, pour des faits de même nature que ceux à l'origine de ses deux précédentes condamnations, il a fait l'objet le 23 mai 2008 d'un premier arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, désignant la Turquie comme pays à destination duquel devait être exécuté l'arrêté d'expulsion susmentionné, puis le 16 février 2009 d'un second arrêté du même ministre, portant les mêmes prescriptions que le précédent, et s'y substituant ; qu'ayant sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de ces arrêtés, M. A interjette régulièrement appel du jugement susvisé, ayant rejeté sa demande ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que si M. A soutient que le second arrêté en date du 16 février 2009 fixant également la Turquie comme pays de destination, n'aurait pas été précédé de la présentation préalable de ses observations, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté que l'intéressé a été mis à même de satisfaire à cette obligation par le courrier du 9 décembre 2008, à lui notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'en tous les cas à son conseil ; qu'en tout état de cause, une nouvelle consultation de M. A n'aurait pas été nécessaire, en l'absence de changement allégué dans sa situation de droit ou de fait depuis ses précédentes observations régulièrement transmises au ministre les 2 et 13 mai 2008, et relatives à l'arrêté précédent du 23 mai 2008, en tous points similaire ; que par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions susrappelées de la loi du 12 avril 2000, doit être rejeté ; Sur la légalité interne : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir la présence régulière en France de toute sa famille, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 11 septembre 2007, et qu'il est père de deux enfants qui y sont nés et qu'il aurait reconnus ; que toutefois, il n'établit ni l'existence d'une communauté de vie effective à la date de la décision litigieuse, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins un an dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil, non plus qu'il ne peut établir sa résidence régulière en France depuis plus de 10 ans, l'arrêté d'expulsion du 21 août 1996 ayant été mis à exécution une première fois le 31 octobre 1997 ; qu'en outre, à supposer même que l'intéressé ait eu un comportement irréprochable en prison et depuis sa libération fin mai 2008, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, l'atteinte portée au respect de sa vie familiale n'a pas excédé ce qui était nécessaire à la protection de la sécurité et de l(ordre publics ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l(homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être rejeté ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A, en se bornant à exposer le contexte stratégique et militaire de la Turquie, et à affirmer qu'il encourt des poursuites pénales et l'emprisonnement pour insoumission, en raison de ce qu'il n'a pas effectué son service militaire en Turquie, n'établit pas qu'il risquerait dans ce même pays d'être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précédemment rappelées ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. (...) 2. Toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son attestation et de toute accusation portée contre elle. ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a pu légalement désigner la Turquie comme pays à destination duquel devait être exécuté l'arrêté d'expulsion susmentionné du 21 août 1996 pris à l'égard de M. A en vue de permettre l'exécution de celui-ci ; que par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations précitées de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être également rejetées, de même que celles tendant au versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00525
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.