CETATEXT000024910249 J1_L_2011_11_000001100875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/02/CETATEXT000024910249.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 21/11/2011, 11PA00875, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00875 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE M. Jean-Claude PRIVESSE M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 0804381/5-3 en date du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 février 2008 refusant à Mme Shulian la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée le 3 mars 2008 par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de Mme , née le 3 février 1976 et de nationalité chinoise, tendant à l'annulation de sa décision en date du 6 février 2008, lui refusant son admission au séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué et le recours préfectoral : Considérant que le PREFET DE POLICE reproche au Tribunal administratif de Paris de ne pas s'être prononcé sur le motif principal de l'arrêté litigieux qui faisait grief à Mme , à savoir le motif tiré de ce qu'elle ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen correspondant de l'intéressée, laquelle reconnaît elle-même dans sa demande que le motif essentiel de rejet tient bien à son entrée irrégulière sur le territoire, et cela nonobstant la circonstance qu'un tel moyen, à examiner au fond, ait été articulé dans les conclusions relatives à la légalité externe ; que par suite, ces derniers ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que le jugement attaqué est donc entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il convient d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme devant le tribunal et tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2008 du préfet de police lui refusant l'admission au séjour ; Considérant en premier lieu, que Mme conteste l'arrêté litigieux en sa forme, le préfet ne justifiant le refus prononcé que sur le seul motif de son entrée irrégulière sur le territoire alors qu'elle est mariée depuis plus de deux ans avec un ressortissant français ; que ce motif apparaît être principal, puisque cité en premier lieu par le préfet dans l'arrêté litigieux ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer d'abord au fond sur ce motif, qui est de nature à justifier par lui-même le refus prononcé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (....) et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'enfin, aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ; Considérant que Mme , entrée en France selon ses déclarations en décembre 1998, et ayant épousé le 1er mars 2004 un ressortissant français, a sollicité de ce fait le 23 mars suivant un titre de séjour, qui lui a été refusé en dernier lieu par l'arrêté litigieux, le PREFET DE POLICE se fondant d'abord sur l'absence de justification d'un visa de long séjour, puis sur l'absence de communauté de vie avec M. , lequel a été incarcéré du 17 septembre 2004 au 22 juin 2009 ; qu'il est constant que Mme ne disposait pas, à la date de sa demande de titre de séjour, non plus d'ailleurs qu'à la date de l'arrêté litigieux, du visa exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du même code ; que dès lors, conformément aux dispositions susmentionnées, il est lui appartenait de former une demande de visa de long séjour auprès des autorités diplomatiques et consulaires compétentes ; que cependant, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'une telle demande ait été présentée ; qu'ainsi, le préfet de police a pu légalement opposer un refus à la demande de titre de séjour dont il était saisi, au motif de l'absence d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois ; Considérant ainsi que le moyen contenu dans la demande de Mme devant le tribunal, selon lequel l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé car ne l'étant que par le motif tiré de son entrée irrégulière, doit être rejeté ; Considérant en deuxième lieu, que les autres moyens de cette même demande de Mme notamment relatifs à la persistance de sa communauté de vie avec M. et à la stabilité de sa vie personnelle et familiale en France, sont inopérants, dès lors que le PREFET DE POLICE aurait pris la même décision de refus d'admission au séjour en ne se fondant que sur le seul motif relatif à l'irrégularité de son entrée en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions d'instance de Mme aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0804381/5-3 du 29 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande de Mme devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00875
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.