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09PA02693

CETATEXT000024910251 J1_L_2011_12_000000902693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/02/CETATEXT000024910251.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/12/2011, 09PA02693, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02693 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT POIRIER M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... par Me Poirier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401914/2 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 22 mai 1968 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Poirier, pour M. A, ainsi que les observations orales de ce dernier ; Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0401914/2 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Paris a répondu au moyen tiré de ce que l'imposition litigieuse méconnaissait les stipulations de la convention entre la France et le Royaume-Uni en date du 22 mai 1968 modifiée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté, sans que M. A puisse utilement se prévaloir à cet égard des erreurs de droit qui entacheraient ledit jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). ; Considérant que, si M. A soutient que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées, ce moyen n'est assorti d'aucune précision portant sur la régularité formelle de la notification de redressements litigieuse, laquelle est indépendante de la pertinence des motifs retenus par le vérificateur ; que le moyen soulevé doit donc être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société britannique MG Finance Corporation a pour objet la direction de l'exploitation et la gestion de la société française SA Jacques Savoye, fonctions dévolues avant sa création à M. A ; que les fonctions correspondantes sont matériellement exercées par M. A, dirigeant de la société Jacques Savoye, qui fournit ainsi un travail effectif pour cette société et qui n'a perçu, au cours des années en cause, aucune rémunération à ce titre de la part de ladite société ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société MG Finance Corporation n'exerce pas de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que celle de prestation de services ; que les sommes versées au cours des années 1999 et 2000 par la société SA Jacques Savoye à la société britannique MG Finance Corporation en rémunération des prestations fournies par M. A au bénéfice de la société française, prestations d'administration et de gestion dont il n'est pas contesté que leur rémunération a le caractère de traitements et salaires au sens des articles 79 et suivants du code général des impôts, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ladite rémunération pourrait être rattachée à une autre catégorie de revenus, étaient taxables au nom de M. A, au titre de ces années, dans la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts, dont le champ d'application n'est nullement restreint, contrairement à ce que soutient le requérant, aux activités sportives ou de spectacle ; que le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas représenté la société britannique dans la convention de prestation de services établie entre cette dernière et la société française est, en tout état de cause, inopérant ; que, les impositions ayant été, ainsi qu'il vient d'être dit, régulièrement établies sur le fondement des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts dans la catégorie des traitements et salaires en rémunération des fonctions exercées par l'intéressé dans le cadre de la société française, le moyen tiré de ce que l'administration commettrait une erreur de droit en taxant les sommes litigieuses dans cette catégorie, M. A n'étant pas salarié de la société britannique, ne peut qu'être écarté ; que la double imposition dont se prévaut le requérant, sans d'ailleurs fournir plus de précisions, n'est pas établie ; qu'enfin, et contrairement à ce qui est soutenu, l'administration ne saurait être regardée comme ayant requalifié en contrat de travail le contrat de prestation de services conclu entre la société britannique et la société française ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts instituent au profit de l'administration une présomption selon laquelle la société étrangère qui perçoit des sommes rémunérant un service rendu en France le fait pour le compte du prestataire ; qu'ainsi, dès lors que les conditions d'application de cet article étaient remplies et qu'il n'est pas contesté que la société MG Finance Corporation a perçu les sommes imposées, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes en litige est inopérant ; que M. A ne saurait en conséquence, et en tout état de cause, utilement soutenir que la loi fiscale applicable aux traitements et salaires limite l'imposition aux montants effectivement perçus par l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir, pour contester le montant des sommes effectivement versées par la société Jacques Savoye à la société MG Finance Corporation, de l'existence d'une avance consentie par la société britannique MG Finance Corporation à la société française SA Jacques Savoye, qui est la conséquence d'un acte de disposition d'un revenu perçu par cette dernière société, ni du fait qu'une partie des sommes réglées par la première société à la seconde l'aurait été par voie de compensation ; Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts ne peuvent trouver à s'appliquer que sous réserve des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, dont les stipulations ont, par suite, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois ; que la compatibilité desdites dispositions avec la norme internationale doit être appréciée notamment au regard des libertés fondamentales garanties par le traité de Rome et reprises dans le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'aux termes de l'article 49 de ce dernier Traité, reprenant les stipulations de l'article 43 du Traité instituant la Communauté européenne : Les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont progressivement supprimées au cours de la période de transition. Cette suppression progressive s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un autre Etat membre. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 58, alinéa 2, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants (...) ; qu'il résulte de ces stipulations, complétées par celles relatives à la liberté de prestation de services garantie par l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, reprenant les stipulations de l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, en premier lieu, qu'une restriction à la liberté d'établissement ne saurait être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec ledit Traité et est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, en deuxième lieu, que la lutte contre l'évasion fiscale est au nombre de ces objectifs légitimes compatibles avec le Traité que les Etats membres peuvent poursuivre et répond à une raison impérieuse d'intérêt général et, en dernier lieu, que, pour ce qui concerne la justification tirée de l'objectif de prévenir l'évasion fiscale, ne peuvent être admises que les restrictions répondant à la nécessité de faire obstacle à des comportements consistant à créer des montages artificiels dans le but d'éluder l'impôt dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national ; Considérant qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, dès lors que le requérant, pourtant le mieux placé pour fournir les éléments propres à permettre d'en juger, ne fournit aucune précision sur ce point, que la société britannique aurait eu, au cours des années d'imposition en cause, une autre activité que de servir de structure d'accueil à la localisation en Grande-Bretagne des rémunérations venant rétribuer l'activité de gestionnaire de la société française exercée par M. A et que, par suite, l'implantation au Royaume-Uni de cette société, dépourvue de substance, aurait eu une autre cause qu'un montage purement artificiel ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations susmentionnées du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne faisaient en l'espèce obstacle à l'application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ; En ce qui concerne l'application de la convention franco-britannique : Considérant que les stipulations de la convention fiscale conclue le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni relatives aux bénéfices industriels et commerciaux, et notamment celles de son article 6, ne sont pas applicables aux sommes perçues par M. A, non imposables dans cette catégorie, et régissent seulement, en l'espèce, les bénéfices réalisés par un autre contribuable, la société MG Finance Corporation ; que M. A ne saurait, par suite, valablement soutenir que les sommes qu'il a perçues seraient imposables au Royaume-Uni en vertu desdites stipulations ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'article 17 de ladite convention ne saurait faire obstacle à l'imposition des sommes en cause au Royaume-Uni au motif qu'il ne concernerait que les artistes et les sportifs est, en tout état de cause, inopérant ; que le moyen tiré de ce que ladite convention du 22 mai 1968 interdirait la communication de l'information selon laquelle la société britannique ne réaliserait aucun chiffre d'affaires n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; que ladite interdiction ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet d'empêcher M. A d'établir que la perception par cette société de la rétribution des services rendus en France par l'intéressé aurait eu une réelle justification économique ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant que la réponse Souvet du 8 février 2001, p 500, et les doctrines 5 B 640 n° 1, DB 5 B 641 du 1er août 2001, DB 4 H 1423, DB 5 B 7244 et DB 5 F 11 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; qu'elles ne sont, par suite, pas invocables sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA02693 19-01-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité des dispositions fiscales.

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