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10LY02243

CETATEXT000024910337 J2_L_2011_11_000001002243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/03/CETATEXT000024910337.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/11/2011, 10LY02243, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02243 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION MAISONS SAINT-JOSEPH, dont le siège est BP 409, 18 rue Victor Tassini à Aubenas Cedex

(07204); L'ASSOCIATION MAISONS SAINT-JOSEPH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806426 du 28 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité en date du 17 juillet 2008 annulant la décision de l'inspectrice du travail de la 1ère section d'inspection de l'Ardèche du 3 mars 2008 et l'autorisant à licencier M. Laurent A ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - des faits répétés et très graves ont été commis par l'intéressé ; - les parties au litige ont été entendues dans le cadre de l'enquête contradictoire par le directeur adjoint du travail ; - le Tribunal ne pouvait pas relever ce motif de droit sans mettre à même les parties de s'expliquer ; - la décision en litige a été prise par une autorité bénéficiant d'une délégation en ce sens ; - l'administration a été informée de la mise à pied de l'intéressé ; - le comité d'entreprise a été consulté sans qu'il soit nécessaire de le saisir de nouveau ; - le comité d'entreprise a été informé de tous les mandats de l'intéressé ; - aucun détournement de pouvoir n'est établi ; - les griefs reprochés à l'intéressé ont été abordés lors de l'entretien préalable ; - tous les syndicats sont représentés de telle sorte que sa démission du mandat CGT est sans effet ; - les faits qui lui sont reprochés sont établis et de nature à justifier le licenciement ; - il n'a pas été relaxé par le juge judiciaire ; - le délai de 4 mois pour prendre la décision n'était pas expiré ; - le délai de prescription de 2 ans ne s'applique pas en l'espèce ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui demande que la Cour fasse droit à la requête de l'ASSOCIATION MAISONS SAINT-JOSEPH ; Il soutient que : - l'intéressé a été entendu par l'administration à la suite du recours hiérarchique de l'association ; - le signataire de la décision en litige avait compétence pour la prendre ; - l'association a informé l'administration de la mise à pied de l'intéressé ; - il n'apparait pas que l'intéressé aurait été désigné comme représentant CFTC, rendant nécessaire une nouvelle convocation du comité d'entreprise ; - la convocation des membres du comité d'entreprise comporte mention de tous les mandats de l'intéressé ; - les griefs le concernant ont été débattus ; - aucun motif d'intérêt général ne justifiait le maintien de l'intéressé ; - des faits de maltraitance et un comportement incompatible avec ses fonctions peuvent lui être reprochés ; - les faits ne sont pas prescrits et la décision litigieuse est intervenue avant l'expiration du délai de quatre mois ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2011, présenté pour M. A, domicilié ..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - la mise a pied n'a pas été notifiée à l'administration ; - l'employeur n'a pas indiqué au comité d'entreprise ses divers mandats ; - l'administration a commis un détournement de pouvoir ; - un des griefs retenus à son encontre a été invoqué après l'entretien préalable ; - le licenciement est discriminatoire ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - l'intérêt général s'opposait à ce qu'il soit procédé au licenciement ; - il n'avait aucune obligation contractuelle de reporter sur le cahier de transmission la chute dont avait été victime une patiente et un tel fait n'était pas suffisamment grave pour justifier son licenciement ; - il n'était pas spécialement affecté aux soins apportés à une autre patiente ; - le grief tiré d'un comportement global contestable n'avait pas été soumis lors de l'entretien préalable ; - les motifs qui ont conduit à annuler la décision de l'inspecteur ne sont pas de légalité ; - le délai de quatre mois imparti au ministre pour statuer n'a pas été respecté ; - le licenciement disciplinaire ne peut intervenir que dans un délai de deux mois à compter des faits et il ne peut être convoqué à l'entretien préalable passé le délai d'un mois à compter des faits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; Considérant que par une décision du 3 mars 2008, l'inspectrice du travail de la 1ère section d'inspection de l'Ardèche a refusé à l'ASSOCIATION MAISONS SAINT-JOSEPH l'autorisation de licencier M. A qui travaillait depuis 2003 comme aide soignant et exerçait les fonctions de membre du comité d'entreprise, de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que par une décision du 17 juillet 2008, prise sur recours hiérarchique de l'association, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décision de l'inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de M. A ; que celui-ci a contesté cette dernière décision devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 28 juillet 2010, a procédé à son annulation ; que le Tribunal a estimé que le ministre s'était prononcé au terme d'une procédure irrégulière faute pour M. A d'avoir été mis à même de présenter ses observations conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant que M. A avait invoqué le moyen tiré d'une violation du principe du contradictoire dans un mémoire enregistré le 5 mars 2010 au greffe du Tribunal ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en y répondant les premiers juges auraient irrégulièrement soulevé d'office ce moyen sans en aviser les parties ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ; et qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. (...) ; que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ; Considérant que si, dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique présenté par l'association requérante, le ministre a convoqué M. A par courrier du 13 mai 2008 a un entretien prévu le 20 mai suivant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait mis à même l'intéressé de présenter ses observations écrites, notamment en lui communiquant le recours hiérarchique de l'association ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION MAISONS SAINT-JOSEPH, la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MAISONS SAINT-JOSEPH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision en litige du 17 juillet 2008; que, dès lors, les conclusions présentées par l'ASSOCIATION MAISONS SAINT-JOSEPH sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par M. A ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MAISONS SAINT-JOSEPH est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MAISONS SAINT-JOSEPH, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Laurent A. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02243 66-07 Travail et emploi. Licenciements.

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