CETATEXT000024910341 J2_L_2011_11_000001002295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/03/CETATEXT000024910341.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2011, 10LY02295, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02295 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE COPPI-GRILLON-BROCARD-GIRE M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2010 sous le n° 10LY02295, présentée pour M. et Mme Jean-François H, domiciliés ... Mme Bernadette B, domiciliée ..., M. et Mme Edouard F, domiciliés ..., le GFA DOMAINE GEORGES LIGNIER PERE ET FILS, représenté par son gérant en exercice, et dont le siège est sis 41 Grande Rue à Morey-Saint-Denis, Mme Anne-Marie D, domiciliée ..., M. Robert E, domicilié ..., Mme Maryse J, domiciliée ..., M. Jean I, domicilié ..., Mme Jacqueline G domiciliée ..., M. Marcel C, domicilié ..., et M. Gérard I, domicilié ..., par Me Chaton ; Les requérants demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0801882 du 13 juillet 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 6 février 2008, par laquelle le conseil municipal de Morey-Saint-Denis a approuvé le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté dans les secteurs dits Prés Bouffeau et Aux Quatre Pieds de Poirier , ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2° d'annuler lesdites décisions ; 3° de condamner la commune de Morey-Saint-Denis à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la commune a négligé de recueillir sur son projet l'avis de la chambre d'agriculture et de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), en violation de l'article L. 112-3 du code rural ; qu'en effet, l'opération projetée, qui entre dans le champ d'application de cette disposition, induit la disparition d'espaces agricoles ou forestiers classés en zone d'appellation contrôlée ; que la circonstance que son terrain d'assiette ait été classé en zone AU, est à cet égard indifférente, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué ; que les modalités de concertation définies par les délibérations des 21 février et 2 mai 2007 étaient insuffisantes en ce qu'il n'a pas été prévu de réunions publiques ; qu'elles n'ont pas été respectées, aucune permanence d'élus n'ayant été tenue ; que la présence du maire dans son bureau ne compense en rien cette défaillance ; que l'information dans le bulletin municipal ou dans le journal Le Bien Public était lacunaire ; que le registre n'a été ouvert à la mairie que le 26 septembre 2007, du reste en tout inutilité puisque le projet n'a été réellement dévoilé et rendu accessible qu'à compter du 4 janvier 2008, soit quelques jours avant la fin de la phase de concertation ; que l'étude d'impact est insuffisante au regard des prescriptions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; qu'en effet, elle ne justifie en rien le choix des sites retenus ni ne présente aucune variante, ce qui trahit le fait que ce choix avait en fait été opéré à l'époque de la révision du plan local d'urbanisme ; que la commune dispose pourtant d'autres espaces disponibles pour une telle opération ; que la quatrième partie de l'étude, consacrée aux mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables sur l'environnement, est tout aussi défaillante, en ce qu'elle se borne à faire état des mesures qui pourraient être envisagées à ce titre, sans rendre compte des mesures effectivement prises ; que, de même, elle ne comporte aucune estimation du coût de ces mesures compensatoires, dont l'existence même s'avère dès lors douteuse ; qu'aucune indication n'est donnée, enfin, concernant les méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement ; que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit en ce que le choix des sites Prés Bouffeau et Aux Quatre Pieds de Poirier était prédéterminé par le plan local d'urbanisme, ce qui a conduit la commune à estimer qu'elle n'avait pas à s'en justifier ; que la procédure a ainsi été privée d'un élément essentiel et déterminant ; que le choix du site de Prés Bouffeau , consacré à la création de 33 maisons individuelles, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que l'évolution démographique de la commune ne fait apparaître aucun besoin de logements nouveaux ; que l'objet de la zone d'aménagement concerté est d'ailleurs de réserver les espaces potentiellement constructibles à l'implantation des constructions à usage d'habitation, de sorte que la commune s'érige en entreprise de promotion immobilière, sans poursuivre le moindre but d'intérêt général ; que le projet emporte la disparition de jardins familiaux dont l'exploitation était nécessaire aux familles à revenus modestes ; que l'erreur manifeste d'appréciation est également caractérisée au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le site de Prés Bouffeau étant soumis à un risque d'inondation qui n'a pas été analysé par les auteurs du projet ; que le choix de ce site est économiquement inapproprié ; que le choix du site Aux Quatre Pieds de Poirier , dévolu à une zone artisanale et à l'implantation d'installations viticoles ou vinicoles est, lui aussi, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il procède, là encore, d'une logique de réservation foncière, comme en témoigne l'indétermination du projet concernant sa seconde tranche ; que la commune ne justifie d'aucun besoin en matière d'activités artisanales, viticoles ou vinicoles, lesquelles peuvent trouver place dans la zone d'activité existant déjà le long de la route nationale 74 ; Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour la commune de Morey-Saint-Denis, concluant au rejet de la requête et à la condamnation des appelants, ensemble, à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 112-3 du code rural est inopérant, dès lors que les secteurs concernés par la ZAC sont classés par le plan local d'urbanisme en zones constructibles AU1a et AU1b ; que, dans le cadre de l'élaboration de ce document, ce classement avait recueilli l'avis favorable de la chambre d'agriculture et de l'INAO ; qu'en réalité, d'ailleurs, le secteur des Prés Bouffeau se situe intégralement hors secteur d'appellation viticole, cependant que l'exploitation de jardins familiaux n'est pas définie en tant que telle par le plan local d'urbanisme ; que la disposition invoquée ne s'applique aux opérations d'aménagement qu'en tant qu'elles sont soumises à enquête publique ; que le dossier, en tout état de cause, a bien été envoyé à la chambre d'agriculture ; que les modalités de la concertation arrêtées par les délibérations des 21 février et 2 mai 2007, dûment rendues publiques, ont été parfaitement respectées ; que le registre a été ouvert dès le 26 septembre 2007 ; que le document provisoire d'étude d'impact a été rendu consultable en mairie le 11 décembre ; qu'une réunion publique s'est tenue en mairie le 14 janvier 2008, cependant que le dossier complet était à la disposition du public depuis le 2 janvier et qu'une exposition lui était présentée sur quatre panneaux ; que le maire était disponible tous les jours ; que l'information par voie de presse a été régulière et complète ; que ces modalités étaient adaptées à l'ampleur du projet ; que la durée de la phase de concertation a été suffisante ; que les requérants se sont d'ailleurs exprimés ; que l'étude d'impact n'a pas à présenter une analyse comparative lorsqu'il existe un seul projet ; que le choix des sites dits Prés Bouffeau et Aux Quatre Pieds de Poirier est amplement justifié en page 40 de l'étude ; que les effets sur l'environnement ont bien été analysés, et les mesures compensatoires dûment exposées ; qu'il est admis que le coût de ces mesures ne soit pas précisé, lorsqu'il est modique au regard de celui de l'ensemble de l'opération ; que l'erreur de droit alléguée n'est en rien constituée ; qu'il est parfaitement normal que le choix du site ait été anticipé par le plan local d'urbanisme et que la réflexion d'où il procède ait été menée à l'occasion de l'élaboration de ce document ; que la création de nouveaux logements est indispensable au maintien de la population de la commune ; que l'intérêt général attaché à cette politique volontariste ne peut être sérieusement remis en cause ; que le besoin en matière d'activités viticoles est établi par le dépôt de sept demandes d'implantation sur le territoire de la commune ; que la zone d'activité jouxtant la route départementale 974 est inadaptée ; que le risque d'inondation relevé ne rend pas inconstructible le secteur des Prés Bouffeau ; que ce secteur n'est d'ailleurs pas concerné par un plan de prévention des risques naturels ; que l'exposition aux ruissellements est prise en compte par le projet, qui prévoit une canalisation de 1 000 mm permettant l'évacuation des eaux de ruissellement, l'installation d'une noue paysagère, le développement d'espaces et de toitures végétalisés et le choix de revêtements poreux pour les espaces publics ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté pour les requérants, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code rural et forestier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les observations de Me Chaton représentant M. H et autres et de Me Gire représentant la commune de Morey-Saint-Denis ; - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que les requérants relèvent appel du jugement, en date du 13 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Morey-Saint-Denis du 6 février 2008, approuvant le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté dans les secteurs dits Prés Bouffeau et Aux Quatre Pieds de Poirier , ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits litigieux : Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. (...) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite à la date de publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme (...) fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) ; que la révision du plan local d'urbanisme de Morey-Saint-Denis, opérée en 2006, a classé en zone à urbaniser AU1a et AU1b les terrains litigieux, jusqu'alors inscrits en zone agricole, et a ainsi elle-même prévu la réduction des espaces agricoles sur le territoire de la commune au sens de l'article L. 112-3 du code rural, la chambre d'agriculture et l'INAO ayant d'ailleurs été consultés à cette occasion ; qu'ainsi, à supposer même que lesdits terrains aient fait l'objet, depuis lors, d'une exploitation agricole -ce que ne saurait suffire à démontrer, la circonstance qu'ils étaient utilisés comme jardins familiaux - aucune réduction des espaces agricoles ne peut en tout état de cause être imputée à la délibération contestée ; que les premiers juges ont donc à bon droit écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 112-3 du code rural ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.