CETATEXT000024910383 J2_L_2011_11_000001100881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/03/CETATEXT000024910383.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2011, 11LY00881, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00881 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SABATIER M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 avril 2011, présentée pour M. Zaroug A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001963, du 15 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 11 mars 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale valant autorisation de travailler à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations des points 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet fait valoir que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que la décision attaquée ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 6-5 de l'accord franco algérien ; Vu la décision du 8 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. Moutte, président, - les observations de Me Brun, représentant Me Sabatier, avocat du requérant ; - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré une première fois en France le 21 décembre 1998 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes ; que s'il se prévaut d'une résidence continue sur le territoire français depuis 1999, il n'établit pas sa présence en France au titre des années 1999 et 2000 en se bornant à produire deux justificatifs d'achat d'articles sportifs datant du 25 mars 1999 et du 10 avril 1999, et deux attestations dépourvues de valeur probante portant l'une sur son hébergement pour la période allant de 1999 à 2002, et l'autre sur son adhésion à une association sportive depuis 1999 établie le 15 avril 2009 ; qu'au surplus, l'intéressé n'a pas contesté l'affirmation contenue dans le mémoire de première instance de l'Etat et réitérée en appel, selon laquelle il a affirmé lors de son dépôt de demande d'asile territorial avoir transité par la France en décembre 1998 à destination de l'Italie où il avait établi résidence ; qu'il suit de ce qui précède que M. A ne doit pas être regardé comme justifiant d'une résidence en France supérieure à 10 ans à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, en lui refusant la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du point 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.