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11LY00989

CETATEXT000024910391 J2_L_2011_11_000001100989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/03/CETATEXT000024910391.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/11/2011, 11LY00989, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00989 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS DELBES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 avril 2011 et régularisée le 21 avril 2011, présentée pour Mme , née BRAMKI, domiciliée chez M. Ayache BRAMKI, 27, boulevard Lénine à Vénissieux

(69200); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005926, du 14 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 mai 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que l'arrêté attaqué du préfet du Rhône a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 22 février 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme , née BRAMKI ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité algérienne née le 24 mai 1982, est entrée en France le 27 mai 2009 munie d'un visa touristique ; qu'elle fait valoir qu'elle a quitté l'Algérie en compagnie de ses deux enfants aînés après la séparation de son couple et qu'elle a rejoint en France ses parents et les membres de sa fratrie résidant régulièrement en France ou titulaires de la citoyenneté française ; qu'elle a donné naissance à son troisième enfant sur le territoire national le 4 octobre 2009 ; que pour soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme fait valoir qu'elle a divorcé de son époux le 26 septembre 2010, que ses deux enfants aînés sont scolarisés en France et que ses frères restés en Algérie ne peuvent pas la prendre en charge ; que, toutefois, Mme , entrée sur le territoire national moins d'un an que ne soit prise la décision attaquée, le 17 mai 2010, avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans en Algérie et n'était pas isolée dans ce pays où résidaient trois de ses frères et son mari dont elle n'était pas encore divorcée ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'un membre de sa fratrie était détenu par les autorités algériennes, il n'est pas établi, contrairement à ses allégations, que ses autres frères ne pouvaient pas l'assister en cas de retour dans son pays d'origine ; que rien ne s'opposait à ce que ses jeunes enfants soient scolarisés en Algérie ; que, par ailleurs, si des membres de la famille proche de Mme sont établis en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu séparée de ces derniers pendant plusieurs années notamment depuis le départ de sa mère et de deux de ses frères et soeurs pour la France au cours de l'année 2004 ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la vie privée et familiale de Mme ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme soutient que l'exécution de l'arrêté en litige aura pour conséquence d'entraîner une rupture dommageable de la scolarité de ses enfants ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces produites au dossier qu'un retour de la requérante en Algérie en compagnie de ses trois enfants aurait pour conséquences de bouleverser la scolarité de des deux aînés compte tenu de leur jeune âge et du caractère très récent de leur scolarisation en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , née BRAMKI, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre 2011, '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00989 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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