CETATEXT000024910413 J2_L_2011_11_000001102038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/04/CETATEXT000024910413.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 24/11/2011, 11LY02038, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02038 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET DE CAUMONT M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2011, présentée pour M. Frédéric A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0907837 et 1002770 du 28 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 8 octobre 2005 et des décisions ministérielles référencées 48SI des 17 novembre 2009 et 29 mars 2010 l'informant de la perte de validité de son titre de conduite ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les points illégalement retirés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'alors même que la condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse établit la réalité de l'infraction du 8 octobre 2005, la décision de retrait de point y afférente est illégale dès lors qu'il n'a été informé, lors de la constatation de cette infraction, ni d'un éventuel retrait de points, ni de l'existence du traitement automatisé, ni de la possibilité d'avoir accès aux informations le concernant, ni de ce que le paiement de l'amende forfaitaire ou une condamnation devenue définitive valait reconnaissance de la réalité de l'infraction et entraînait une perte de points ; qu'aucun document ne fait mention de la délivrance de ces informations ; qu'il appartient à l'administration de prouver l'accomplissement de cette obligation d'information préalable ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2011, portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.