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10NT02139

CETATEXT000024910507 J4_L_2011_11_000001002139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/11/2011, 10NT02139, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02139 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C OUDIN M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2010 et 9 mars 2011, présentés pour M. Ahmed X, élisant domicile ..., par Me Oudin, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-2987 en date du 6 septembre 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2010 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné M. Etienvre pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative, applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : (...) - 3º Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, a reçu notification de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière le 2 septembre 2010, alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Châteaudun ; qu'il ressort de la copie de l'accusé de réception, produit pour la première fois en appel, que M. X a envoyé sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 3 septembre 2010 au tribunal administratif d'Orléans, soit dans le délai de quarante-huit heures institué par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à l'incapacité où il se trouvait d'assurer lui-même l'acheminement de son recours, et alors qu'il a accompli toutes diligences pour que celui-ci soit enregistré en temps utile, la circonstance que celui-ci ne soit parvenu au tribunal administratif d'Orléans que le 6 septembre 2010, soit après l'expiration du délai ci-dessus mentionné, ne permet pas de le regarder comme tardif ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans l'a rejeté comme irrecevable pour cause de tardiveté ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant la cour ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que par un arrêté du 30 août 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Eure-et-Loir a donné à M. Blaise Gourtay, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, notamment tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de matières dont ne font pas partie les décisions relatives au droit des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X est entré irrégulièrement en France en 2005 à l'âge de 27 ans et est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée comme des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que le préfet d'Eure-et-Loir aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe aucun pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas pris, à la date de l'arrêté contesté, une décision distincte fixant le pays à destination duquel M. X serait reconduit à la frontière ; que, dès lors, les conclusions de la requête de l'intéressé dirigées contre une telle décision sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 6 septembre 2010 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' N° 10NT021392

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