CETATEXT000024910509 J4_L_2011_11_000001002629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/11/2011, 10NT02629, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02629 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C PELLEN M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4683 en date du 24 novembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 19 novembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X avec pour destination le Vietnam ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné M. Etienvre pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur le recours du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE : Considérant que, pour annuler l'arrêté du 24 novembre 2010 par lequel le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a décidé de reconduire M. Duy Hung X, ressortissant vietnamien, à la frontière, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que ledit préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. X est entré régulièrement en France le 12 janvier 2003 pour y suivre des études sous couvert de titres de séjour dont le dernier a expiré le 13 septembre 2009, les études ainsi poursuivies n'ont été sanctionnées que par l'obtention d'un certificat pratique de langue française et ne révèlent aucune progression ; que les hospitalisations ponctuelles de M. X de deux jours au cours de l'été 2008, de quinze et sept jours en mars et septembre 2010 ne permettent pas de justifier cette absence de progression ; que le décès de sa mère, intervenu au cours de l'année 2007, ne peut également en justifier ; qu'il en est de même des difficultés financières alléguées ; qu'au contraire, les pièces du dossier établissent que depuis son entrée en France, M. X a toujours travaillé y compris illégalement ; qu'enfin, M. X ne justifie pas que son état de santé ou que les liens personnels qu'il a tissés en France pourraient faire obstacle à son éloignement ; que, dans ces conditions, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté en date du 19 novembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X avec pour destination le Vietnam ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, qui n'a pas fait état de ses problèmes de santé lors de son interpellation, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X, entré régulièrement en France le 12 janvier 2003 à l'âge de 24 ans, soutient qu'il justifie de son intégration sur le territoire français dès lors qu'il y vit depuis huit ans, qu'il maîtrise correctement la langue française, qu'il a étudié et travaillé en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, toute sa famille ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 19 novembre 2010 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 19 novembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X avec pour destination le Vietnam ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-4683 du 24 novembre 2010 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Duy Hung X. Une copie pour information sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' N° 10NT026292
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.