CETATEXT000024910510 J4_L_2011_11_000001100038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/11/2011, 11NT00038, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00038 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RENARD Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7692 en date du 21 octobre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2010 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination le Soudan ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès le prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné M. Etienvre pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, substituant Me Renard, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, ressortissant soudanais, l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...). ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; que s'il soutient qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et, par suite, en vertu de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été procédé à trois relevés d'empreintes de l'intéressée les 15 décembre 2009, 27 janvier 2010 et 23 février 2010 qui se sont révélées inexploitables par le système Eurodac en raison du mauvais état de ses doigts ; que, dans ces conditions, et alors que M. X ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier la détérioration des extrémités de ses doigts, il a placé le préfet, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'impossibilité d'instruire sa demande laquelle était donc au nombre de celles visées au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifiait que lui soit refusée une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, le préfet a pu légalement décider, par décision en date du 1er octobre 2010, sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconduite à la frontière de M. X, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait rejeté la demande d'asile par décision en date du 14 juin 2010 notifiée le 25 juin 2010 ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux n'a pas été pris en application de la décision du 18 août 2010 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande d'autorisation provisoire de séjour de M. X ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ladite décision doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. X soutient qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine dès lors, d'une part, qu'il a été maltraité par des miliciens du Darfour et compte tenu, d'autre part, du climat d'insécurité général ; que, toutefois, l'intéressé, qui a d'ailleurs vu sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2010, n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de procéder à un examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 11NT000382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.