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11NT00469

CETATEXT000024910513 J4_L_2011_11_000001100469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/11/2011, 11NT00469, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00469 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE BIHAN M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-32 en date du 10 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2011 du préfet des Côtes-d'Armor décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination l'Angola ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné M. Etienvre pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que le préfet des Côtes d'Armor a mentionné, dans l'arrêté contesté, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour décider la mesure d'éloignement en litige et fixer le pays de destination ; que ledit arrêté est, par suite, suffisamment motivé alors même qu'il n'a pas fait état des problèmes de santé de M. X, ressortissant angolais, et de son épouse, de la scolarisation de leur enfant et de l'intégration du requérant et des membres de sa famille ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'ensemble des pièces du dossier et, en particulier, des motifs des décisions contestées, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 26 octobre 2005, fait valoir qu'il y vit depuis cette date avec son épouse et ses deux enfants mineurs, dont l'un est scolarisé, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui n'établit pas qu'il ne pourra pas reconstituer, dans son pays d'origine, avec son épouse, elle-même en situation irrégulière, et ses enfants, sa cellule familiale, que le préfet n'a pas porté au droit du requérant, nonobstant son intégration en France et celle de sa famille, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être dès lors écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, rien ne fait obstacle à ce que M. X retourne en Angola avec son épouse et ses deux enfants ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que si M. X soutient qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif et que son état de santé nécessite un traitement dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine où, en tout état de cause, il ne disposerait pas des moyens financiers lui permettant d'accéder à un traitement, les certificats médicaux, notamment établis au mois de février 2010, produits par l'intéressé en première instance se révèlent insuffisamment circonstanciés et ne permettent d'établir ni que son état de santé se serait aggravé depuis le rejet de sa demande de titre de séjour, par l'arrêté du 6 janvier 2011 du préfet des Côtes-d'Armor, ni qu'il se trouverait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en particulier pour des motifs économiques ; qu'ainsi, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que s'il l'allègue, M. X n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' N° 11NT004692

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