← France

11NT00537

CETATEXT000024910517 J4_L_2011_11_000001100537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 25/11/2011, 11NT00537, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00537 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU EKEU M. Jean-Frédéric MILLET Mme BUFFET Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Favour X, demeurant ..., par Me Ekeu ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5582 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Buffet, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité Sierra-Léonienne, interjette appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, après avoir précisé qu'il résulte des dispositions de l'article 21-16 du code civil que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, a jugé que M. X ne pouvait être regardé comme remplissant la condition ainsi posée ; que, par suite, et alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'intéressé, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du Code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; que ces dispositions sont applicables dès le stade de l'examen de la recevabilité de la demande de naturalisation ; que le ministre peut déclarer irrecevable une telle demande lorsque le postulant n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale du requérant ; Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que le fils mineur du requérant résidait à l'étranger ; Considérant qu'il est constant que le fils de M. X, né en 2003, résidait à l'étranger auprès de ses grands-parents à la date de la décision contestée ; que si l'intéressé soutient être déchargé de l'autorité parentale sur cet enfant naturel en application du droit local, il ne l'établit pas, par les pièces qu'il produit ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien avec cet enfant, à l'égard duquel il n'a effectué aucune demande de regroupement familial ; qu'en outre, le requérant, qui n'est entré en France qu'en 2004, n'a aucune autre attache familiale sur le territoire français ; que, dès lors, et nonobstant les circonstances que M. X a la qualité de réfugié et travaille régulièrement sur le territoire national, il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le ministre, qui a procédé à l'examen particulier de la situation de M. X, a pu déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant, en second lieu, que les moyens invoqués par M. X tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de New-York du 26 janvier 1990, sont inopérants à l'encontre de la décision contestée, eu égard aux effets de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. X de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Favour X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N°11NT00537 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.