CETATEXT000024910519 J4_L_2011_11_000001100629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 25/11/2011, 11NT00629, Inédit au recueil Lebon 2011-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00629 2ème chambre B excès de pouvoir C M. le Prés MINDU YOMO Mme Christine GRENIER Mme BUFFET Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour Mme Jazia X, épouse Y, demeurant ..., par Me Yomo, avocat au barreau de Paris ; Mme X épouse Y, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4644 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Buffet, rapporteur public ; Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante tunisienne, fait appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la décision du 18 mai 2009 précise qu'en application des dispositions de l'article 21-24 du code civil, la demande de naturalisation de Mme X épouse Y est déclarée irrecevable au motif que celle-ci ne comprenant, ne parlant, ne lisant, ni n'écrivant le français, elle ne pouvait être regardée comme assimilée à la société française ; que, par suite, cette décision qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès verbaux d'assimilation établis le 22 septembre 2008 et le 12 octobre 2009, que Mme X épouse Y ne parle pas le français, ne le comprend pas, ne sait ni lire ni écrire en français et utilise essentiellement sa langue maternelle ; que si elle fait valoir qu'elle a élevé sa petite fille en lui inculquant les valeurs de la société française, que son époux a obtenu la nationalité française et que, tout en n'ayant jamais été scolarisée, elle a suivi des cours de français en 2008 et 2009, elle n'apporte aucun élément de nature à infirmer les énonciations des procès-verbaux d'assimilation ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil en estimant, pour ce seul motif, que Mme X, épouse Y ne justifiait pas de son assimilation à la communauté française et pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors en vigueur : Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé (...) ; qu'eu égard au motif sur lequel se fonde la décision attaquée, Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que le ministre chargé des naturalisations aurait dû procéder à un complément d'enquête avant de prendre sa décision ; Considérant que la circonstance alléguée par la requérante qu'elle aurait pu acquérir la nationalité française par déclaration souscrite en application de l'article 21-2 du code civil est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code civil : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X épouse Y demande au titre des frais exposés et non compris dans le dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jazia X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N°11NT00629 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.