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11NT00701

CETATEXT000024910522 J4_L_2011_11_000001100701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/11/2011, 11NT00701, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00701 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C FRANCOIS M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. Joao Batista X, demeurant ..., par Me François, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-278 en date du 2 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2011 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné M. Etienvre pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a tenu compte des éléments d'information portés à sa connaissance, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale et a examiné la possibilité de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant brésilien, est entré, selon ses déclarations, en France, en 2007, à l'âge de 30 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, alors même que l'intéressé fait valoir qu'il est bien intégré à la société française et qu'il a toujours occupé un emploi en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joao Batista X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' N° 11NT007012

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