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11NT00830

CETATEXT000024910526 J4_L_2011_11_000001100830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/11/2011, 11NT00830, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00830 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RENARD Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour M. Abdelhadi X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9745 en date du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2010 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination le Soudan ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès le prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné M. Etienvre pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, substituant Me Renard, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, ressortissant soudanais, l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...). ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; que s'il soutient qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et, par suite, en vertu de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé à deux relevés d'empreintes de l'intéressée les 4 juin 2010 et 13 juillet 2010 qui se sont révélées inexploitables par le système Eurodac en raison du mauvais état de ses doigts ; que, dans ces conditions, et alors que M. X ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier la détérioration des extrémités de ses doigts, il a placé le préfet, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'impossibilité d'instruire sa demande laquelle était donc au nombre de celles visées au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifiait que lui soit refusée une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X, a pu légalement décider, par décision en date du 26 novembre 2010, sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconduite à la frontière de M. X, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait rejeté la demande d'asile par décision en date du 31 août 2010 notifiée le 7 septembre 2010 ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux n'a pas été pris en application de la décision du 16 juillet 2010 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande d'autorisation provisoire de séjour de M. X ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ladite décision doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X, né le 15 juin 1976, entré, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 23 mai 2010, soutient que lui-même et sa compagne, de nationalité sri-lankaise et également en situation irrégulière, ne seront pas tous deux légalement admissibles, avec leur fille, née le 17 janvier 2009 à Tripoli, dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine et qu'ils ne pourront pas résider en Lybie où ils y ont vécu avant de venir en France compte tenu de la situation d'insécurité générale, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des difficultés qu'il rencontrerait à reconstituer avec son épouse et leur fille la cellule familiale hors de France ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée comme des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que, malgré leurs nationalités différentes, M. X et son épouse ne pourraient pas reconstituer la cellule familiale hors de France ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. X soutient qu'il craint d'être exposée avec sa fille à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il a été soupçonné par les autorités de son pays d'avoir des liens avec les mouvements rebelles du Darfour ce qui lui a valu d'être arrêté, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels lui-même ou sa fille seraient personnellement exposées ; que, par suite, en fixant le Soudan comme pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de procéder à un examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhadi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 11NT008302

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