CETATEXT000024910528 J4_L_2011_11_000001100978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/11/2011, 11NT00978, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00978 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RENARD Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. Jaafar X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9896 en date du 23 décembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination le Soudan ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès le prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné M. Etienvre pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, substituant Me Renard, avocat de M. X ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans son mémoire présenté le 21 décembre 2010, à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, M. X, ressortissant soudanais, soutenait notamment qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, ce jugement est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. MOHAMMED ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2010 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 31 décembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné à M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions préfectorales en matière de police des étrangers et en particulier les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...). ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; que s'il soutient qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et, par suite, en vertu de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé à trois relevés d'empreintes de l'intéressée les 3 décembre 2009, 18 janvier 2010 et 17 février 2010 qui se sont révélées inexploitables par le système Eurodac en raison du mauvais état de ses doigts ; que, dans ces conditions, et alors que M. X ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier la détérioration des extrémités de ses doigts, il a placé le préfet, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'impossibilité d'instruire sa demande laquelle était donc au nombre de celles visées au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifiait que lui soit refusée une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, le préfet a pu légalement décider, par décision en date du 30 novembre 2010, sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconduite à la frontière de M. X, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait rejeté la demande d'asile par décision en date du 10 septembre 2010 notifiée le 17 septembre 2010 ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que M. X a déposé le 20 décembre 2010, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, laquelle aurait été illégalement rejetée au motif que son dossier était incomplet, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux n'a pas été pris en application de la décision du 13 août 2010 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande d'autorisation provisoire de séjour de M. X ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ladite décision doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que le certificat médical produit par M. X, daté du 18 décembre 2010, ne précise ni la nature ni la gravité de la pathologie dont il souffre et n'établit pas qu'il serait atteint d'une affection nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ce document ne suffit pas à établir, qu'à la date de l'arrêté préfectoral en litige, l'intéressé devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ou que son état de santé faisait obstacle à son éloignement du territoire français ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. X soutient qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il a été soupçonné d'avoir des liens avec les mouvements rebelles du Darfour ce qui lui a valu d'être détenu et maltraité ; que, toutefois, l'intéressé, qui a d'ailleurs vu sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2010, n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière, avec pour destination le Soudan ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de procéder à un examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X , bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-9896 du 23 décembre 2010 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jaafar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 11NT009782
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