CETATEXT000024910529 J4_L_2011_11_000001101079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/11/2011, 11NT01079, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01079 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C JEANNOT M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour M. Muraz X, élisant domicile ..., par Me Jeannot, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-125 en date du 25 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2011 du préfet du Cher décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné M. Etienvre pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 21 octobre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Cher a donné à M. Frédéric Carré, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il vise en particulier les dispositions du 3° du Ii de l'article L. 511-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière de M. X ; que s'il ne comporte pas la mention d'un délai de départ volontaire, le préfet a toutefois mentionné que l'intéressé avait fait l'objet, le 19 novembre 2009, d'une décision portant obligation de quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; qu'il comporte, en outre, les voies et délais de recours et a été traduit par un interprète ; qu'il satisfait, en conséquence, aux conditions formelles prévues par la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être, par suite, écarté alors même qu'il n'a pas été fait référence à cette dernière directive ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu opposer, le 19 novembre 2009, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français était exécutoire et avait été prise depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au départ volontaire :
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement :
- Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- /
- Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
- Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive ;
- les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit (...) /
- Sur demande, les Etats membres fournissent une traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour au paragraphe 1, y compris des informations concernant les voies et délais de recours disponibles, dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant que les articles 7 et 8 de la directive cités ci-dessus énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; Considérant, d'une part, que si M. X soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît les articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE eu égard à l'absence de délai de départ volontaire approprié, l'obligation initiale de quitter le territoire français du 19 novembre 2009, notifiée le 20 novembre 2009, sur laquelle il se fondait, était toutefois assortie d'un délai d'un mois, à l'expiration duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière ; Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir l'arrêté contesté est fondé sur une obligation initiale de quitter le territoire français elle-même illégale dès lors que le préfet n'a pas procédé, avant de décider qu'il disposait d'un délai de départ volontaire de 30 jours, à l'examen de sa situation personnelle susceptible de justifier que ce délai soit rallongé, que cette décision n'a pas fait l'objet d'une motivation spécifique et qu'elle n'a pas été traduite dans une langue qu'il comprend ; que, toutefois, la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que l'arrêté du 19 novembre 2009, qui visait notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportait les circonstances de fait et les considérations de droit sur lesquels le préfet du Cher s'était fondé pour refuser un titre de séjour à l'intéressé et l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ; que les stipulations précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 n'ont, par ailleurs, pas pour objet d'imposer à l'administration une obligation générale et absolue mais uniquement, sur demande du ressortissant étranger, de traduire un arrêté lui refusant un titre de séjour assorti d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans une langue qu'il comprend ; qu'il ne ressort, à cet égard, pas des pièces du dossier que M. X, qui ne l'allègue au demeurant pas, a présenté une telle demande ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de cette obligation de quitter le territoire français, la situation de l'intéressé, qui ne se prévalait alors d'aucune circonstance particulière, ne justifiait pas qu'une prolongation du délai de départ volontaire d'un mois ainsi imparti lui soit accordée ; que, par suite, l'obligation initiale de quitter le territoire du 19 novembre 2009 a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Cher a méconnu les dispositions susanalysées de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France le 2 août 2007, à l'âge de 27 ans, est célibataire et sans charges de famille ; que s'il fait valoir qu'il séjourne sur le territoire français avec ses parents et son frère, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ces derniers sont en situation irrégulière sur le territoire français ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée comme des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Cher n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cher ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. X en vue d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de l'intéressé ; Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger (...) qui doit être reconduite à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de notification à l'intéressé de l'arrêté contesté du 14 janvier 2011, que le préfet du Cher a indiqué à M. X qu'il sera reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible sans préciser que le pays dont M. X avait la nationalité était l'Arménie ; qu'il s'ensuit que la circonstance que les autorités arméniennes ne le reconnaissent plus comme étant l'un de leurs ressortissants est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination qui n'implique pas que l'intéressé soit nécessairement renvoyé en Arménie ; Considérant que M. X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par décision en date du 30 janvier 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2009, soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté yézide ; que, toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muraz X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Cher. '' '' '' '' N° 11NT010792