CETATEXT000024910530 J4_L_2011_11_000001101093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/11/2011, 11NT01093, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01093 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LAUNAY M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu I, sous le n° 11NT01093, la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour M. Mohammad X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-720 en date du 31 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 du préfet de la Manche décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination l'Afghanistan ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu II, sous le n° 11NT01094, la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour M. Mohammad X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 11-720 du 31 mars 2011 du tribunal administratif de Caen susvisé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation, le tout sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné M. Etienvre pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la directive n° 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugiés ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées n°s 11NT01093 et 11NT01094 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 11NT01093 : En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, ressortissant afghan, l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, qui mentionne que l'intéressé est entré illégalement en France et n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation, énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à M. X des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et alors même que cet arrêté ne mentionne pas explicitement qu'il est pris sur le fondement du 1° dudit article, il est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable au présent litige : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que M. X fait valoir qu'il a souhaité, à l'occasion de son interpellation, formuler une demande de protection internationale au sens des dispositions de l'article 4 de la directive n° 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 susvisé et soutient, en conséquence, que le préfet a commis une erreur de droit en ne lui permettant de solliciter le statut de réfugié ou celui conféré par la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois du procès-verbal d'audition de M. X par les services de police le 28 mars 2011, qu'en se bornant à indiquer, que son but était de se rendre en Angleterre et qu'il ne voulait pas retourner en Afghanistan puisque ma vie y est en jeu, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant manifesté expressément son intention de déposer une demande de protection internationale ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au départ volontaire :
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement :
- Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- /
- Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
- Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; Considérant que les articles 7 et 8 de la directive, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, expiré le 24 décembre 2010, énoncent des obligations inconditionnelles et suffisamment précises pouvant être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif non réglementaire ; Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de cette directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; Considérant que M. X soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui prévoit, en son article 3, un délai de départ volontaire de sept jours, méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, toutefois, il résulte des dispositions du 1 de l'article 7 de la directive précitée que l'autorité administrative doit fixer un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire ; que, dans ces conditions, le délai dont s'agit doit s'entendre d'un délai supérieur ou égal à sept jours ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, que contrairement à ce que soutient M. X, la décision fixant le pays de destination doit être regardée comme suffisamment motivée en droit et en fait notamment par l'indication que si l'intéressé allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour vers son pays d'origine, la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de précisions, ni de justifications qui permettent de regarder comme établie l'existence de risques personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Manche n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 11NT01094 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par M. X dans sa requête enregistrée sous le n° 11NT01094, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11NT01094 de M. X. Article 2 : La requête n° 11NT01093 de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammad X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Manche. '' '' '' '' 2 N°s 11NT01093,...