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10NT00894

CETATEXT000024910536 J4_L_2011_12_000001000894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2011, 10NT00894, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00894 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS TREILLE M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour la société MG NEGOCE ayant son siège à La Guilmandière à Venansault

(85190), par Me Treille, avocat au barreau de Nantes ; la société MG NEGOCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700730 en date du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que, par décision du 7 juillet 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Vendée a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 74 273 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société MG NEGOCE ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant, en second lieu, que par un mémoire enregistré le 22 juillet 2011, la société MG NEGOCE a déclaré se désister du surplus de ses conclusions, correspondant à un montant de 8 803 euros ; que son désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande la société MG NEGOCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société MG NEGOCE à concurrence de la somme de 74 273 euros. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la société MG NEGOCE à concurrence de la somme de 8 803 euros. Article 3 : L'Etat versera à la société MG NEGOCE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société MG NEGOCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NT00894

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