CETATEXT000024910538 J4_L_2011_12_000001001499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2011, 10NT01499, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01499 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS MERCIER Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la décision en date du 10 juin 2010, enregistrée le 12 juillet 2010, par laquelle le Conseil d'Etat, d'une part, a annulé l'arrêt de la cour du 26 juin 2007 rejetant la demande de M. X dirigée contre le jugement n° 03-1501 en date du 5 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de prélèvement social et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 et, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant 10, allée de la Roussellerie à Saint-Avertin
(37550), par Me Mercier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1501 en date du 5 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de prélèvement social et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Mercier, avocat de M. X ; Considérant que par actes des 4 et 5 novembre 1996, M. X a acquis dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire des sociétés Transagra, Financière Transagra Transformation, Agri Cher et Office oenologique, établies dans le Cher, des créances commerciales d'une valeur nominale de 4 071 328,78 francs au prix de 1 500 000 francs, correspondant aux avances en compte courant que ces sociétés avaient consenties aux sociétés Sofiav, Les Chais du Val-de-Loire et Les Coudereaux, dans lesquelles elles détenaient des participations financières ; qu'à raison de cette opération, M. X est devenu créancier à l'égard des sociétés Sofiav, Les Chais du Val-de-Loire et Les Coudereaux des sommes respectives de 2 389 185,49 francs, 966 738,34 francs et 423 043,38 francs ; que le compte courant ouvert au nom de M. X dans les livres de la société Les Chais du Val-de-Loire a été crédité le 31 décembre 1996 de la somme de 963 473,64 francs ; que le 30 juin 2007, une somme de 2 356 122,80 francs a été portée au crédit du compte courant du requérant figurant dans les écritures de la société Sofiav ; que le même jour, une somme de 420 549,77 francs a été inscrite au crédit du compte courant ouvert au nom de M. X dans les livres de la société Les Coudereaux ; que l'administration a considéré que la différence entre les valeurs d'inscription en compte courant de ces créances, soit 3 740 146,21 francs, et le prix d'acquisition des créances commerciales, soit 1 500 000 francs, constituait pour M. X un revenu, arrêté à la somme de 2 240 146 francs, imposable en application de l'article 92 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, qu'elle a intégré aux revenus imposables du contribuable au titre de l'année 1997 ; que M. X interjette appel du jugement susvisé en date du 5 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de prélèvement social et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 procédant de la réintégration ci-dessus décrite ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 124 du même code : Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ; (...) 4° Des comptes courants (...) ; qu'aux termes de l'article 238 septies A dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : (...) II. Constitue une prime de remboursement :
- Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;
- Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits. Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier
- (...) Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 (...) ; qu'aux termes de l'article 124 B dudit code : Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres. (...) Ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à l'article 124 ; que l'article 125 de ce code dispose : Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article
- L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte (...) ; Considérant que le ministre fait valoir que c'est dans le cadre du redressement judiciaire des sociétés en difficulté Transagra, Financière Transagra Transformation et Agricher et de leur reprise en vue de maintenir leur activité, que la cession des parts sociales détenues par les sociétés du groupe Transagra dans les sociétés Les Coudereaux, les Chais du Val-de-Loire et Sofiav ainsi que des comptes courants dont elles étaient titulaires dans les mêmes sociétés, a été ordonnée au profit de M. X, que l'intervention de l'intéressé a été préalable à sa nomination en qualité de dirigeant des sociétés Les Coudereaux, Les Chais du Val-de-Loire et Sofiav et que l'enregistrement des créances rachetées au compte courant ouvert à son nom dans chacune des sociétés considérées ainsi que la répétition des actes d'acquisition et la concomitance entre le rachat des créances et la prise de contrôle desdites sociétés démontrent la volonté du requérant d'obtenir le remboursement des créances pour leur valeur nominale et d'effectuer ainsi une opération lucrative ; que par ces seules constatations l'administration n'établit pas que M. X a, pour assurer le rétablissement des sociétés en cause et favoriser le recouvrement des créances acquises, déployé des diligences ou des compétences particulières distinctes de celles que l'on est en droit d'attendre d'un dirigeant d'entreprise ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a considéré que le gain réalisé par M. X correspondant à la différence entre la valeur des comptes courants ouverts au nom de l'intéressé dans les écritures des sociétés Sofiav, Les Chais du Val-de-Loire et Les Coudereaux et le prix auquel il avait acquis les créances commerciales correspondantes pouvait être regardé comme un profit tiré d'une activité lucrative au sens de l'article 92 du code général des impôts ; que, toutefois, le profit retiré par M. X de l'inscription au crédit de ses comptes courants de la valeur nominale des créances qu'il a acquises à un prix inférieur à celle-ci peut être assimilé à une prime de remboursement au sens de l'article 124 du code général des impôts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande du ministre en ce sens et de maintenir la taxation de la somme en litige de 2 240 146 francs dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 124 du code général des impôts dès lors qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune garantie ; Considérant que M. X n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'instruction référencée 5 I-6-95 n° 1 du 9 mai 1995 et de la documentation administrative de base n° 5 I-3222 n° 4 du 1er décembre 1997, lesquelles ne comportent pas d'interprétation différente de celle résultant de la loi fiscale qui prévoit, à compter du 1er janvier 1993, l'imposition en tant que revenus de capitaux mobiliers du profit réalisé lors du remboursement d'une créance ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la somme de 963 473,64 francs a été inscrite le 31 décembre 1996 au crédit du compte courant ouvert au nom de M. X dans les écritures de la société Les Chais du Val-de-Loire et que les sommes de 2 356 122,80 francs et de 420 549,77 francs ont été portées le 30 juin 1997 au crédit des comptes courants ouverts à son nom dans les écritures des sociétés Sofiav et Les Coudereaux ; que M. X qui soutient que ces sociétés étaient endettées et déficitaires n'établit pas que la situation de leur trésorerie rendait tout prélèvement financièrement impossible ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu disposer des sommes dont s'agit ; Considérant que M. X fait valoir que le profit résultant du rachat aux sociétés Transagra, Financière Transagra Transformation, Agri Cher et Office oenologique des créances commerciales à un prix inférieur à leur valeur nominale est imposable au titre de l'année 1996 dès lors que, d'une part, il a effectué en décembre 1996 sur ses comptes courants un prélèvement d'un montant total de 2 000 000 francs, établissant qu'il avait ainsi la disposition d'un profit sur créances dès 1996 et que, d'autre part, c'est à la date du rachat les 4 et 5 novembre 1996 des créances commerciales qu'il a été juridiquement subrogé dans les droits des vendeurs ; que, toutefois, cette acquisition ne constitue pas le fait générateur de l'imposition mise à la charge du requérant ; que le ministre soutient sans être sérieusement contredit que les fonds prélevés correspondent à des avances de trésorerie temporairement consenties par les sociétés Sofiav et Les Chais du Val-de-Loire à M. X en vue du financement de l'acquisition des parts sociales desdites sociétés et des créances en litige ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le service n'était pas fondé à rattacher à l'année 1997 le profit résultant de l'inscription, le 31 décembre 1996, de la somme de 963 473,64 francs au crédit du compte courant de M. X et qu'il a de façon erronée pris en compte au titre de la même année l'intégralité de la charge exposée en 1996 résultant de l'achat des créances au prix forfaitaire de 1 500 000 francs ; que, toutefois, cette acquisition a généré un déficit de 536 526,36 francs dont le report sur l'année 1997 justifie le montant imposé au titre de cette année de 2 240 146,21 francs ; Considérant que si M. X soutient que les chefs de redressements notifiés, d'une part, à la SA Sofiav, à la SA Les Chais du Val-de-Loire et à la SCEA Les Coudereaux à raison des abandons de créances dont elles avaient bénéficié, et, d'autre part, à M. X, sont incompatibles, cette circonstance n'est pas de nature à établir que les impositions mises à la charge de ce dernier ne sont pas justifiées au regard de la loi fiscale ; qu'enfin, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des appréciations portées par le service à l'occasion des redressements d'imposition concernant un autre contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NT01499 1