CETATEXT000024910539 J4_L_2011_12_000001001789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2011, 10NT01789, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01789 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS FOESSEL Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour l'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE , dont le siège est situé Espace 21, n°s 1 et 2 rond point du Crouesty à Arzon
(56640), par Me Foessel, avocat au barreau de Rennes ; l'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802508 en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes lui a donné acte de son désistement partiel et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, à concurrence de la somme de 46 248 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du Date de séance de jugement : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Foessel, avocat de l'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE ; Considérant que l'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE qui exerce une activité de restauration, bar, brasserie à Arzon (Morbihan), a fait l'objet en 2005 d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 à l'issue de laquelle le vérificateur a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante et l'a assujettie à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE demande l'annulation du jugement en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a donné acte de son désistement partiel et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que si dans sa requête introductive d'instance l'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE a sollicité la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige à concurrence de la somme de 46 248 euros, elle a, dans le dernier état de ses écritures ramené ce montant à 33 119 euros, lequel correspond à celui figurant dans sa réclamation préalable ; que, par suite, l'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE , dont la demande n'était, en tout état de cause, recevable qu'à concurrence du montant de la décharge sollicitée dans la réclamation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle devait être regardée comme s'étant désistée des conclusions de sa requête à hauteur de la différence entre ces deux sommes, soit 13 129 euros ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre en date du 14 mai 2010, notifiée le 17 mai 2004 à l'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE , par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes l'informait de ce que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public lui rappelait également que l'audience publique était fixée au 27 mai 2010 ; que la requérante qui disposait ainsi jusqu'à cette date d'un délai suffisant pour présenter ses observations n'est pas fondée à se plaindre de ce que la lettre du tribunal ne comportait pas l'indication du délai prévu à l'article R. 611-7 du code de justice administrative cité ci-dessus ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si l'administration a adressé la proposition de rectification du 5 décembre 2005, la réponse à ses observations ainsi que la décision rejetant sa réclamation à l'EURL Chez Françoise , alors que sa dénomination sociale exacte est EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE et que l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été adressé était libellé à ce nom, l'erreur ainsi commise, qui se limite à l'omission du terme brasserie , ne peut être regardée, alors qu'elle ne suscite aucun doute sur l'identité de la personne morale contrôlée et redressée, comme étant de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'établissement des impositions contestées ; que la requérante n'est pas fondée à invoquer les dispositions de la documentation administrative référencée 13 L-1513 n°s 24, 33 et 34 du 1er juillet 2002 qui, ayant trait à la procédure d'imposition, ne contiennent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que la vérification de comptabilité s'étant, en l'espèce, déroulée, à la demande de l'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE , dans les locaux de son comptable, il lui appartient d'établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange et dialogue avec sa gérante ; Considérant que l'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE soutient que l'administration a retranscrit dans un document daté du 1er juin 2005 les renseignements fournis par sa gérante, Mme Chevalier, sur ses conditions d'exploitation sans informer celle-ci préalablement, alors qu'elle n'était pas assistée de son conseil, de l'importance des indications données ni de leurs conséquences sur la reconstitution de son chiffre d'affaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que ce document, qui répertorie le prix de vente des produits, le nombre de doses ainsi que les pertes, prélèvements et offerts, résulte d'un pointage exhaustif effectué contradictoirement, le 18 mai 2005, avec la gérante, laquelle avait été informée par l'avis de vérification adressé le 16 mars 2005 à la société auquel était joint la Charte du contribuable vérifié, qu'elle pouvait se faire assister du conseil de son choix, ainsi que des conséquences des opérations de vérification et des garanties qui lui étaient offertes ; qu'en revanche, le vérificateur n'était pas tenu de lui indiquer les incidences de ses déclarations relatives aux dosages ou aux tarifs pratiqués par la société BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE sur la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que la requérante ne peut sérieusement soutenir que le vérificateur n'a engagé aucun débat oral et contradictoire loyal sur la question de la répartition des boissons entre le bar et le restaurant alors que les pourcentages de répartition retenus par l'administration entre ces deux catégories de consommations résultent du dépouillement du ticket Z fourni par la société et que le service a, au cours des opérations, accepté de retenir un pourcentage plus favorable à la société, proposé par la requérante et son comptable, correspondant à 30 % pour les ventes au bar et 70 % pour les boissons consommées en salle ; qu'il a également, compte tenu des informations données par la gérante, modifié le dosage de certains produits ainsi que le montant des offerts ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'ils est constant que la comptabilité de l'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE comporte de graves irrégularités et que l'administration s'est conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombe à la société en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de L'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE , le vérificateur a totalisé l'ensemble des factures d'achats auxquelles il a appliqué le prix de vente par dose revendue fixé contradictoirement avec Mme Chevalier après avoir soustrait les prélèvements, offerts et pertes et le vin servi lors des repas ouvriers ; qu'en accord avec celle-ci, il a, d'une part, affecté 30 % des boissons vendues à l'activité bar et 70 % de celles-ci à l'activité de restauration et, d'autre part, admis pour la reconstitution du chiffre d'affaires du restaurant un pourcentage de boissons de 25 % ; qu'il a également considéré que, pour la reconstitution du chiffre d'affaires des repas ouvriers, le prix du vin correspondait au tiers du prix du menu ; qu'enfin, afin de tenir compte des observations de la société, il a modifié le dosage de certains produits ainsi que le montant des offerts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte des données propres de l'entreprise et, notamment, de son caractère saisonnier, en retenant les éléments provenant de la centralisation du ticket Z qui a été produit au cours du contrôle et de l'analyse des notes de restaurant de l'entreprise ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans son avis du 15 décembre 2006, confirmé les modalités de la reconstitution effectuée par le vérificateur mais a proposé de ramener le taux de marge brute à 66 % ; que l'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE n'établit pas en se prévalant de taux de marge constatés au titre d'exercices postérieurs à la période vérifiée que le taux de 66 % qu'elle a elle-même soumis à la commission, correspondant à la marge moyenne des restaurants ressortant des statistiques des centres de gestion en 2005, serait, en raison de la triple circonstance alléguée de la clientèle essentiellement ouvrière du restaurant, de sa localisation à l'extérieur de la zone touristique du port du Crouesty et de sa configuration, trop élevé et sans correspondance avec la réalité de son exploitation ; Considérant que si l'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE affirme également que les rehaussements en litige procèdent d'une ventilation erronée des boissons consommées au bar et au restaurant et que les tickets Z de la période vérifiée font apparaître que 37,28 % des boissons ont été vendues dans le cadre de l'activité de restauration et 62,72 % au bar, cette ventilation, qui résulte d'annotations manuscrites portées sur les tickets Z par la gérante, ne peut être regardée comme probante ; que, par ailleurs, le ministre soutient sans être contredit que la répartition retenue par le service vérificateur, dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé qu'elle apparaissait conforme à la réalité, a été proposée par la société et son comptable ; Considérant que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, pour contester le nombre de repas servis déterminé théoriquement par le vérificateur, d'une méthode basée sur l'achat de serviettes en papier, les documents produits ne permettant pas d'apprécier la quantité exacte de serviettes effectivement utilisées au cours de chacun des exercices vérifiés ; qu'enfin, la circonstance alléguée qu'elle a fait l'objet, le 24 octobre 2001, d'une procédure de redressement judiciaire, puis, le 26 juin 2002, d'un plan de continuation est sans influence sur l'appréciation de la pertinence de la méthode de reconstitution retenue par l'administration, laquelle n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire d'utiliser plusieurs méthodes de reconstitution ; que, par suite, L'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE , qui n'a pas été contrainte à l'établissement d'une preuve impossible, n'établit pas l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant, enfin, que l'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE n'est pas fondée à invoquer les documentations administratives référencées 13 L-1551 du 1er juillet 2002 et 4 G 3342 n° 3 du 25 juin 1998 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a donné acte de son désistement partiel et rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL BRASSERIE CHEZ FRANÇOISE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT01789 2 1