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10NT01797

CETATEXT000024910540 J4_L_2011_12_000001001797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2011, 10NT01797, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01797 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS FOESSEL Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Foessel, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802730 en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge à concurrence de la somme de 32 866 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Foessel, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X fait appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en conséquence des rectifications apportées aux résultats de l'EURL Brasserie Chez Françoise , qui exerce une activité de restauration, bar, brasserie à Arzon, dont l'intéressée est la gérante et l'unique associée ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre en date du 14 mai 2010, notifiée le 17 mai 2004 à Mme X, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes l'informait de ce que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public lui rappelait également que l'audience publique était fixée au 27 mai 2010 ; que la requérante qui disposait ainsi jusqu'à cette date d'un délai suffisant pour présenter ses observations n'est pas fondée à se plaindre de ce que la lettre du tribunal ne comportait pas l'indication du délai prévu à l'article R. 611-7 du code de justice administrative cité ci-dessus ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si l'administration a adressé les différents éléments de la procédure d'imposition de l'EURL Brasserie Chez Françoise , dont la proposition de rectification du 5 décembre 2005, à l'EURL Chez Françoise alors que la dénomination sociale exacte de la société est EURL Brasserie Chez Françoise et que l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été envoyé à la société était libellé à ce nom, l'erreur ainsi commise qui se limite à l'omission du terme brasserie ne peut être regardée, alors qu'elle ne suscite aucun doute sur l'identité de la personne morale contrôlée et redressée, comme étant de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'établissement des impositions contestées ; que la requérante n'est pas fondée à invoquer les dispositions de la documentation administrative référencée 13 L-1513 n°s 24, 33 et 34 du 1er juillet 2002 qui, ayant trait à la procédure d'imposition, ne contiennent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a pas souscrit les déclarations de revenus des années 2002 et 2003 en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées respectivement le 23 octobre 2003 et le 23 septembre 2004, antérieurement au déroulement en 2005 de la vérification de comptabilité de l'EURL Brasserie Chez Françoise dont elle est l'unique associée ; que la situation de taxation d'office de Mme X, fondée sur les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, n'ayant ainsi pas été révélée par la vérification de comptabilité de la société, le moyen tiré par l'intéressée de ce qu'elle aurait été privée à cette occasion du droit à un débat oral et contradictoire doit être écarté comme inopérant ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que Mme X qui n'établit ni même n'allègue avoir été irrégulièrement taxée d'office au titre des années en litige supporte la charge de la preuve en application de ces dispositions ; Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'EURL Brasserie Chez Françoise , le vérificateur a totalisé l'ensemble des factures d'achats auxquelles il a appliqué le prix de vente par dose revendue fixé contradictoirement avec Mme X après avoir soustrait les prélèvements, offerts et pertes et le vin servi lors des repas ouvriers ; qu'en accord avec la gérante, il a, d'une part, affecté 30 % des boissons vendues à l'activité bar et 70 % de celles-ci à l'activité de restauration et, d'autre part, admis pour la reconstitution du chiffre d'affaires du restaurant un pourcentage de boissons de 25 % ; qu'il a également considéré que, pour la reconstitution du chiffre d'affaires des repas ouvriers, le prix du vin correspondait au tiers du prix du menu ; qu'enfin, afin de tenir compte des observations de la société, il a modifié le dosage de certains produits ainsi que le montant des offerts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte des données propres de l'entreprise et, notamment, de son caractère saisonnier, en retenant les éléments provenant de la centralisation du ticket Z qui a été produit au cours du contrôle et de l'analyse des notes de restaurant de l'entreprise ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans son avis du 15 décembre 2006, confirmé les modalités de la reconstitution effectuée par le vérificateur mais a proposé de ramener le taux de marge brute à 66 % ; que Mme X n'établit pas en se prévalant de taux de marge constatés au titre d'exercices postérieurs à la période vérifiée que le taux de 66 % soumis à la commission par la société, correspondant à la marge moyenne des restaurants ressortant des statistiques des centres de gestion en 2005, serait, en raison de la clientèle essentiellement ouvrière du restaurant, de sa localisation à l'extérieur de la zone touristique du port du Crouesty et de sa configuration, trop élevé et sans rapport avec la réalité de l'exploitation de l'entreprise ; Considérant que si Mme X affirme également que les rehaussements des résultats de la société procèdent d'une ventilation erronée des boissons consommées au bar et au restaurant et que les tickets Z de la période vérifiée font apparaître que 37,28 % des boissons ont été vendues dans le cadre de l'activité de restauration et 62,72 % au bar, cette ventilation, qui résulte d'annotations manuscrites portées sur les tickets Z par la gérante, ne peut être regardée comme probante ; que, par ailleurs, le ministre soutient sans être contredit que la répartition retenue par le service vérificateur, dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé qu'elle apparaissait conforme à la réalité, a été proposée par la société et son comptable ; Considérant que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, pour contester le nombre de repas servis déterminé théoriquement par le vérificateur, d'une méthode fondée sur l'achat de serviettes en papier, les documents produits ne permettant pas d'apprécier la quantité exacte de serviettes effectivement utilisées au cours de chacun des exercices vérifiés ; qu'enfin, la circonstance alléguée que l'EURL Brasserie Chez Françoise a fait l'objet, le 24 octobre 2001, d'une procédure de redressement judiciaire, puis, le 26 juin 2002, d'un plan de continuation, est, comme celle tirée de sa situation patrimoniale, sans influence sur l'appréciation de la pertinence de la méthode de reconstitution retenue par l'administration, laquelle n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire d'utiliser plusieurs méthodes de reconstitution ; que, par suite, Mme X, qui n'a pas été contrainte à l'établissement d'une preuve impossible, n'établit pas l'exagération du montant des recettes reconstituées de l'EURL Brasserie Chez Françoise ; Considérant, enfin, que Mme X n'est pas fondée à invoquer les documentations administratives référencées 13 L-1551 du 1er juillet 2002 et 4 G 3342 n° 3 du 25 juin 1998 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT01797 2 1

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