CETATEXT000024910544 J4_L_2011_12_000001002390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2011, 10NT02390, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02390 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS HERPIN Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour la SARL DESSOUDE COMPETITION, dont le siège est situé 760, rue Joseph Cugnot à Saint-Lô
(50000), par Me Herpin, avocat au barreau de Caen ; la SARL DESSOUDE COMPETITION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901768 en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Saint-Lô et des années 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre de Semilly, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°: a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; que l'article 1469 dudit code dispose : La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HF annexe II au code général des impôts : Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : (...) 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ; 3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies annexe III audit code : 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies (...) ; Considérant que la SARL DESSOUDE COMPETITION dont l'activité consiste en la préparation de véhicules automobiles pour les compétitions de Rallye-raid, la participation et l'accompagnement de ses clients lors de ces compétitions dispose pour les besoins de son activité de trois établissements situés dans le département de la Manche ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 2007, l'administration a rectifié les bases imposables des sites de Saint-Lô et Saint-Pierre de Sémilly en tenant compte de la valeur locative réelle d'une part, des véhicules destinés à la compétition que la société avait, dans ses déclarations de taxe professionnelle, déterminée en se fondant sur une évaluation forfaitaire des châssis des véhicules et d'autre part, d'un camion Raid-Bi , déclaré pour sa valeur d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la SARL DESSOUDE COMPETITION soutient que l'administration ne pouvait inclure dans l'assiette de la taxe professionnelle dont elle était redevable les équipements d'origine des véhicules de compétition qu'elle prépare pour les courses de Rallye-raid, lesquels, par nature inadaptés aux contraintes de telles courses, sont mis au rebus dès l'origine ou détruits au cours de la période de référence, et ne peuvent, en conséquence, être regardés comme étant à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'article 1467 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que chacun de ces éléments pris isolément, qui a une valeur relative faible par rapport à celle des véhicules de compétition et une durée d'utilisation par définition significativement plus courte que celle de ces véhicules, doit être regardé comme indissociable des véhicules auxquels il se rattache ; qu'ainsi, la valeur locative des véhicules de compétition ne saurait être diminuée de la valeur des équipements d'origine et limitée, ainsi que l'allègue la requérante, à la seule valeur des châssis desdits véhicules ; Considérant, en second lieu, que la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'année précédant celle de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse que ce bien, au cours de cet exercice, a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; que si la SARL DESSOUDE COMPETITION soutient que le camion Raid-Bi ne peut, compte tenu de ses caractéristiques, participer à une course dans le désert ni transporter en toute sécurité des pièces de rechange pour les véhicules de compétition et qu'il n'est donc pas utile à l'exercice de son activité, il résulte de l'instruction que ce camion, qui figurait à l'actif de chacun des bilans de la société au titre des périodes de référence en litige, a subi d'importants aménagements d'une valeur totale de 144 844 euros destinés à l'adapter aux situations spécifiques et contraignantes liées à son environnement ; qu'il n'est pas établi qu'eu égard à la nature de ces aménagements, le véhicule en cause ne pourrait être affecté qu'à une activité de tourisme dans le désert à laquelle il était à l'origine destiné et non à l'activité de Rallye-raid exercée par la société requérante ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que l'administration a considéré que le camion Raid-Bi devait être intégré pour sa valeur globale dans les bases de la taxe professionnelle due par la SARL DESSOUDE COMPETITION ; En ce qui concerne l'application de la doctrine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; Considérant que la SARL DESSOUDE COMPETITION n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la lettre que lui a adressée l'administration le 4 juin 1999 dans le cadre d'un précédent contrôle fiscal qui, se bornant à mentionner qu'à la suite d'un entretien il a été décidé de retenir une base imposable pour chacun des véhicules de compétition , ne comporte aucune indication sur la possible inclusion dans les bases assujetties à la taxe professionnelle due par la société de la seule valeur forfaitisée des châssis des véhicules de compétition ; que la circonstance que les valeurs mentionnées en annexe de cette lettre seraient nettement inférieures à celles déterminées au titre des années d'imposition en litige n'est pas de nature à établir, en l'absence de toute précision sur l'origine de ces valeurs, l'existence d'une prise de position formelle, même verbale, de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DESSOUDE COMPETITION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL DESSOUDE COMPETITION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL DESSOUDE COMPETITION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DESSOUDE COMPETITION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT02390 2 1