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10NT02530

CETATEXT000024910545 J4_L_2011_12_000001002530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2011, 10NT02530, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02530 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS DINER M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Diner, avocat à la cour de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800850 en date du 12 octobre 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de considérer sa requête devant le tribunal administratif d'Orléans comme recevable au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ainsi de rétablir la procédure devant ce tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que, dans sa requête enregistrée le 8 mars 2010 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, M. X a indiqué qu'il contestait les sommes réclamées à la suite du contrôle fiscal dont il avait fait l'objet dès lors que le solde du redressement ne concernait que des apports et des reprises de trésorerie dans la société pour laquelle il travaillait ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée en date du 12 octobre 2010 le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête comme irrecevable au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme contenant l'exposé de moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu d'annuler ladite ordonnance ; Considérant que le ministre a défendu au fond dans le mémoire en défense qu'il a présenté en appel ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant que M. X n'a développé aucune argumentation à l'appui de son allégation selon laquelle le redressement dont il a fait l'objet n'a concerné que des apports et des reprises de trésorerie dans la société pour laquelle il travaillait et n'a produit aucun document de nature à établir la réalité de ces mouvements de trésorerie ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée comme n'étant pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0800850 en date du 12 octobre 2010 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NT02530

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