← France

10NT02694

CETATEXT000024910546 J4_L_2011_12_000001002694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2011, 10NT02694, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02694 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS RENARD Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Moussa X, demeurant ...), par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001799 en date du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision en date du 4 février 2010 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un document provisoire de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de solliciter des instances compétentes que sa demande d'asile ne soit pas examinée selon la procédure prioritaire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu la directive (CE) n° 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 février 2010 du préfet de la Loire-Atlantique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code : Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'OFPRA, d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6 ; qu'aux termes de l 'article L. 741-4 dudit code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) ; qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) susvisé du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :

  1. a)de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;
  2. b)de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ;
  3. c)des destinataires des données ;
  4. d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
  5. e)de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. ; et qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d' octroi et de retrait du statut de réfugié : En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : /
  6. a)ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 ; (...) ; Considérant que M. X, ressortissant tchadien, est entré irrégulièrement en France le 18 octobre 2009 ; que, le 20 octobre 2009, il a sollicité auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il soutient que les informations prévues aux articles 18 du règlement du 11 décembre 2000 et 10 de la directive du 1er décembre 2005 n'ont pas été portées à sa connaissance dans une langue qu'il était susceptible de comprendre en méconnaissance de ces dispositions et qu'il n'a pu ainsi bénéficier des garanties instituées auxdits articles ; que le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que les informations relatives à la procédure d'asile et au relevé des empreintes digitales sont mentionnées dans un document intitulé demande d'admission au séjour au titre de l'asile remis aux demandeurs d'asile par les services préfectoraux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le seul formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile signé par le requérant est rédigé en français et en anglais, langues que ne comprend pas M. X, et ne comporte aucune des informations visées aux articles 18 du règlement du 11 décembre 2000 et 10 de la directive du 1er décembre 2005 ; que si le préfet a versé aux débats un formulaire de même nature en langue arabe auquel est joint une notice explicative également en langue arabe comportant notamment une rubrique information sur les règlements communautaires n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 et n° 343/2003 du 18 février 2003 , il n'établit pas, alors que ce second formulaire n'est pas daté, ni signé, que ces documents ont été remis au requérant et que celui-ci a ainsi été destinataire, avant le relevé de ses empreintes digitales par les services de la préfecture, des informations prévues par les articles précités du règlement du 11 décembre 2000 et de la directive du 1er décembre 2005 ; que cette preuve ne saurait, en tout état de cause, pas davantage résulter du fait, relevé par le préfet de la Loire-Atlantique, que M. X a effectivement répondu à toutes les convocations qui lui ont été adressées pour la prise de ses empreintes, que l'ensemble des formulaires relatifs à sa situation ont été complétés et qu'il a bénéficié de l'aide d'un traducteur pour renseigner son dossier de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'enfin, si le préfet se prévaut de la convention relative au premier accueil des demandeurs d'asile signée le 30 décembre 2009 entre le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le président de l'association Saint-Benoît Labré qui met à la charge de l'association le soin d'organiser le premier accueil des demandeurs d'asile, de mettre à leur disposition les informations traduites dans des langues qui leur sont compréhensibles et de les informer sur la procédure d'asile, les pièces du dossier ne révèlent pas que l'association qui a assisté M. X dans ses démarches administratives s'est conformée à ses obligations ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 4 février 2010 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été pris au terme d'une procédure irrégulière, et par suite, à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi selon la procédure prioritaire, a, par décision du 31 mars 2010, rejeté la demande d'asile de M. X ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un document provisoire de séjour en vue du dépôt de sa demande d'asile ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de solliciter des instances compétentes que sa demande d'asile ne soit pas examinée selon la procédure prioritaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 1001799 du 8 juillet 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la décision du 4 février 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Article 2 : L'arrêté contesté du 4 février 2010 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant qu'il porte rejet de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. X. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT026942

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.