CETATEXT000024910549 J4_L_2011_12_000001100055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2011, 11NT00055, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00055 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS PRIGENT Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour la SARL , dont le siège est 39 B rue Perseigne à Saint-Paterne
(72610), par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; la SARL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806897 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 80 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1740 ter du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL , entreprise de maçonnerie et de gros oeuvre, au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 à l'issue de la vérification de sa comptabilité -laquelle a été écartée comme irrégulière et non probante- ont été assortis de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que pour justifier l'application de cette pénalité, l'administration a relevé, dans la proposition de rectification en date du 31 octobre 2005, qu'une part importante des recettes avait été dissimulée, le produit de factures de ventes non comptabilisées, découvertes après exercice du droit de communication auprès de clients de la SARL , ayant été encaissé par son gérant, dont la situation fiscale personnelle a parallèlement fait l'objet d'un examen, sur ses comptes bancaires personnels, que la numérotation des factures émises comportait des interruptions, pour lesquelles la société n'a fourni que des explications partielles, ou que certains numéros, figurant sur des factures régulièrement comptabilisées, avaient été réutilisés pour des factures non comptabilisées ; que l'administration fait également état de ce que des factures de fournisseurs fictives, dont le montant correspondait à celui de sommes versées par chèques encaissés sur les comptes bancaires personnels de M. X, ont été établies et comptabilisées par la SARL , qui a déduit la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures ; que de tels agissements, dont la réalité n'est pas contestée par la société requérante, doivent être regardés comme destinés à égarer ou à tout le moins restreindre l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; qu'il s'ensuit que la SARL n'est pas fondée à soutenir que les rappels et redressements auxquels il a été procédé ne pouvaient être assortis de la majoration prévue par la loi en cas de manoeuvres frauduleuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 11NT000552 1