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11NT00076

CETATEXT000024910550 J4_L_2011_12_000001100076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2011, 11NT00076, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00076 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS RICHARD M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour Mlle Catherine X, demeurant ..., par Me Richard, avocat au barreau de La-Roche-sur-Yon ; Mlle Catherine X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805633 en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'intégralité des droits et pénalités contestés ; 3°) à titre subsidiaire, de fixer à 50% la quote-part des travaux déductibles ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit, en tant que de besoin, une mesure d'instruction aux fins de permettre à l'administration fiscale de déterminer contradictoirement avec elle le montant de la quote-part des dépenses de travaux déductibles ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont le montant sera précisé à l'issue de l'instruction ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Richard, avocat de Mlle X ; Considérant que Mlle Catherine X a acquis le 14 mai 2001 un local à usage d'habitation au sein de l'ensemble immobilier dénommé le Couvent des dames de la Congrégation situé dans le secteur sauvegardé de la commune de Laon ; que le syndicat de copropriétaires a, le 18 juin 2001, obtenu un permis de construire en vue de procéder à la réhabilitation de cet ancien couvent du 17ème siècle, utilisé comme prison de 1792 à 1973, puis laissé à l'abandon, mais qui a fait l'objet d'une inscription partielle à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 25 septembre 1980 ; que Mlle X ayant déclaré sa quote-part de participation au coût des travaux en charges déductibles de ses revenus fonciers des années 2001 et 2002, ce qui avait généré un déficit foncier s'imputant sur son revenu global des années 2003 et 2004, l'administration a remis en cause la déduction opérée et le déficit qui en était résulté ; que Mlle X interjette appel du jugement en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 en conséquence de cette remise en cause ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le juge administratif est tenu de répondre à tous les moyens invoqués par le requérant lorsqu'il rejette sa requête, il n'est pas tenu de répondre à chacun des arguments avancés à l'appui d'un moyen ; que la circonstance invoquée par Mlle X en première instance que le tribunal administratif de Versailles a admis, pour des contribuables disposant également d'un lot dans l'ensemble immobilier dénommé le Couvent des dames de la Congrégation , la déductibilité du coût des travaux selon une quote-part de 50 % n'était qu'un argument à l'appui du moyen tiré de ce que les travaux en cause remplissaient les conditions prévues par le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que Mlle X n'est donc pas fondée à soutenir qu'en ne répondant pas à cet argument les premiers juges ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) ; et qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ;
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; Considérant, en premier lieu, que les travaux effectués dans le lot acquis par la requérante étaient indissociables de ceux qui ont eu pour objet la restauration de l'immeuble et sa transformation en appartements, et qui ont affecté l'ensemble de cet immeuble ; que Mlle X n'apporte aucun élément permettant de justifier la consistance exacte des travaux réalisés tant dans les parties communes du bâtiment dans lequel est situé son lot que dans les parties privatives de ce lot ; que c'est dès lors à bon droit que le service a regardé les travaux en cause comme procédant d'une opération indivisible et, en conséquence, les a qualifiés en considération des travaux réalisés dans l'ensemble immobilier pris en son entier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur l'immeuble ont notamment comporté la reprise complète de la charpente et de la toiture, l'installation de plusieurs chiens-assis, la démolition et la reconstruction des planchers, le remplacement de 80 % des poutres ainsi que la modification complète du cloisonnement ; qu'ils ont eu pour objet, conformément au permis de construire délivré le 18 juin 2001, de réaliser dans ce bâtiment une quarantaine d'appartements, notamment dans les combles dont il n'est pas établi qu'ils étaient précédemment affectés à l'habitation ; que ces travaux qui ont ainsi affecté le gros oeuvre et ont eu pour conséquence la création de nouveaux locaux d'habitation ne peuvent être regardés comme des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; qu'à supposer que certains travaux d'amélioration aient également été réalisés, ils ne sont pas dissociables techniquement et fonctionnellement des autres travaux ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions dudit article que le montant des travaux litigieux a été exclu en totalité de la détermination des revenus fonciers de Mlle X ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mlle X ne saurait utilement soutenir que le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt est méconnu du fait qu'un tribunal administratif a adopté, pour un contribuable se trouvant dans la même situation qu'elle, une solution différente de celle du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ; que, d'une part, en abandonnant, au vu des justificatifs produits par Mlle X, le redressement d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2002 qui lui avait été notifié en décembre 2003 au motif que l'immeuble n'était pas destiné à la location, l'administration ne peut être regardée comme ayant formellement pris position sur la nature des travaux entrepris sur le même immeuble et réglés en 2001 et 2002 ; que, d'autre part, les lettres des 19 avril 2005 et 8 août 2005 par lesquelles l'administration a fait connaître à Mlle X qu'elle abandonnait le redressement notifié en décembre 2003 est postérieur à l'imposition primitive alors qu'il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de l'article L. 80 B dudit livre que le contribuable n'est en droit d'invoquer, sur leur fondement, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; que Mlle X n'est pas fondée se prévaloir, sur le fondement de cette disposition, de la doctrine administrative référencée 5 B-2428 n° 85 qui ne donne pas d'autre interprétation de la loi fiscale que celle dont il est fait application par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Catherine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT00076

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