CETATEXT000024910556 J4_L_2011_12_000001100413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2011, 11NT00413, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00413 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS CHAUVAT Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Chauvat, avocat au barreau de Vannes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800229 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le chef du centre des impôts fonciers d'Auray (Morbihan) sur sa demande de rétablissement des limites cadastrales de la parcelle dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-Quiberon ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de rétablir les limites de la parcelle cadastrée AH 192 conformément aux mentions du plan minute de conservation antérieurement à sa modification en 2007 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Chauvat, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de modifier les limites cadastrales de la parcelle AH n° 192 : Considérant que M. X, propriétaire de la parcelle cadastrée AH n° 192 sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-Quiberon, a sollicité par lettres en date des 31 octobre 2007 et 6 novembre 2007 adressées au chef du centre des impôts fonciers d'Auray (Morbihan) la modification des énonciations figurant sur l'extrait du plan cadastral informatisé qui lui avait été délivré à sa demande le 13 août 2007 en tant qu'elles différaient de celles des précédents extraits obtenus s'agissant du rattachement à la parcelle voisine n° 191, sise au Sud de la parcelle n° 192, de la bordure Est de cette dernière ; qu'il lui a été indiqué par courrier en date du 18 décembre 2007 que le plan cadastral de la section AH avait été rectifié pour le rendre conforme au plan minute de rénovation de 1964 , dont copie était jointe, lequel pouvait être consulté au centre des impôts fonciers d'Auray ; Considérant que les dispositions des articles 8 du décret susvisé du 30 avril 1955, aux termes duquel La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus. (...) et 1402 du code général des impôts, lequel prévoit que Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier , ne font pas obstacle à ce que les énonciations du cadastre, qui ne constituent pas par elles-mêmes un titre de propriété, puissent, indépendamment des mutations cadastrales consécutives aux modifications de la situation juridique des immeubles, être rectifiées à la diligence de l'administration, lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude ; que, par ailleurs, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la modification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu ; Considérant qu'il est constant que le plan minute établi par le géomètre chargé des opérations de rénovation du cadastre de la commune de Saint-Pierre-Quiberon, réputé conforme à l'état des propriétés à la clôture desdites opérations faute d'avoir été contesté en application des dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 30 avril 1955, aux termes desquelles Les résultats de la révision du cadastre sont, par notification individuelle, communiqués au propriétaire. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant quinze jours au moins à la mairie où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public. / Les propriétaires peuvent demander que soient retenues les contenances indiquées dans leurs actes lorsque celles-ci n'accusent pas, par rapport aux contenances cadastrales, d'écart supérieur à la tolérance fixée par les règlements du service du cadastre. , rattache la bande de terrain bordant la parcelle n° 191 à l'Est à la parcelle n° 192, propriété de la soeur du requérant, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a signalé à l'administration l'inexactitude dont était entaché dès l'origine le plan minute de conservation mis en service à l'issue des opérations de rénovation et en a obtenu sur ce point la rectification ; que le plan ainsi rectifié étant conforme à la situation de propriété telle que constatée pour l'élaboration du plan rénové, l'administration ne pouvait, en application des dispositions précitées de l'article 1402 du code général des impôts, faire légalement droit à la demande de M. X qu'elle était tenue de rejeter ; que le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des dispositions de l'article 25 du décret du 30 avril 2005, lesquelles subordonnent tout changement de limite de propriété à sa constatation par un document d'arpentage, est par suite inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, auquel il appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge compétent du litige qui l'oppose à sa soeur quant à leurs droits de propriété respectifs sur les parcelles cadastrées AH n° 191 et 192, désormais numérotées 768 et 769, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à l'Etat de rétablir les limites de la parcelle cadastrée AH 192 conformément aux mentions du plan minute de conservation antérieurement à sa modification en 2007, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 11NT004132 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.