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11NT00658

CETATEXT000024910559 J4_L_2011_12_000001100658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2011, 11NT00658, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00658 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOEZEC Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour Mlle Fang X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008458 du 26 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 8 octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Boezec, avocat de Mlle X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 8 octobre 2010 : Considérant que Mlle X, ressortissante chinoise née en 1988, est entrée régulièrement en France, alors qu'elle était mineure, le 10 août 2004, et a été accueillie au foyer de sa tante, laquelle, mère de deux filles nées en 1997 et 1999 en France, est titulaire d'une carte de résident et pourvoit à son hébergement, son entretien et son éducation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a suivi durant les années scolaires 2004/2005 et 2005/2006 les cours de classe de seconde au lycée Jules Verne de Nantes, avant d'intégrer le cycle d'insertion professionnelle par alternance (CIPPA) du collège Libertaire Rutigliano de Nantes pour l'année scolaire 2006/2007, à l'issue duquel elle a suivi deux années de préparation au BEP bioservices au lycée professionnel Jean-Jacques Audubon de Couëron, diplôme qu'elle a obtenu en juin 2009 ; qu'elle a obtenu l'année suivante un CAP d'employé de commerce multispécialités au terme de la formation dispensée dans le même établissement et s'est inscrite pour l'année scolaire 2010/2011 au lycée des métiers Bougainville de Nantes en vue de préparer un bac professionnel commerce ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a d'ailleurs été délivrée pour lui permettre de poursuivre sa scolarité en avril 2010, renouvelée par périodes de trois mois à trois reprises ; que le proviseur, ses professeurs ainsi que les membres de l'équipe éducative témoignent du sérieux, de l'assiduité, des qualités personnelles et humaines comme de la motivation de l'intéressée, dont ils évaluent très favorablement les chances de réussite professionnelle ; que les différents employeurs chez lesquels elle a effectué ses stages professionnels ont tous attesté de ses qualités et de la satisfaction qu'elle leur avait donnée dans sa manière de servir ; que les témoignages de soutien et de sympathie produits établissent l'intensité des liens tissés par Mlle X, dont les progrès dans la maîtrise de la langue française sont relevés, comme son désir et ses capacités d'insertion dans la société française ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir qu'en refusant dans ces conditions de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont ce refus a été assorti doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que si la présente décision, qui annule le refus de séjour opposé à la requérante comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle X, implique nécessairement qu'un titre de séjour lui soit délivré, il y a toutefois lieu, pour la cour, statuant dans la limite des conclusions dont elle est saisie, de se borner à enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mlle X dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 janvier 2011 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 8 octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mlle X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fang X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 11NT006582 1

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