CETATEXT000024910563 J4_L_2011_12_000001101591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2011, 11NT01591, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01591 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS RICHARD M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mlle Patricia X, demeurant ..., par Me Richard, avocat au barreau de La-Roche-sur-Yon ; Mlle Patricia X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001547 en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'intégralité des droits contestés ; 3°) à titre subsidiaire, de fixer à 50 % la quote-part des travaux déductibles ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit, en tant que de besoin, une mesure d'instruction aux fins de permettre à l'administration fiscale de déterminer contradictoirement avec elle le montant de la quote-part des dépenses de travaux déductibles ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont le montant sera précisé à l'issue de l'instruction ; ..................................................................................................................... Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 2011 présenté pour Mlle X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Richard, avocat de Mlle X ; Considérant que Mlle Patricia X a acquis le 14 mai 2001 un local à usage d'habitation au sein de l'ensemble immobilier dénommé le Couvent des dames de la Congrégation situé dans le secteur sauvegardé de la commune de Laon ; que le syndicat de copropriétaires a, le 18 juin 2001, obtenu un permis de construire en vue de procéder à la réhabilitation de cet ancien couvent du 17ème siècle, utilisé comme prison de 1792 à 1973, puis laissé à l'abandon, mais qui a fait l'objet d'une inscription partielle à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 25 septembre 1980 ; que Mlle X ayant déclaré sa quote-part de participation au coût des travaux en charges déductibles de ses revenus fonciers des années 2001 et 2002, ce qui avait généré un déficit foncier s'imputant sur son revenu global des années 2003, 2004 et 2005, l'administration a remis en cause la déduction opérée et le déficit qui en était résulté ; que Mlle X interjette appel du jugement en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 en conséquence de cette remise en cause ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le juge administratif est tenu de répondre à tous les moyens invoqués par le requérant lorsqu'il rejette sa requête, il n'est pas tenu de répondre à chacun des arguments avancés à l'appui d'un moyen ; que la circonstance invoquée par Mlle X en première instance que le tribunal administratif de Versailles a admis, pour des contribuables disposant également d'un lot dans l'ensemble immobilier dénommé le Couvent des dames de la Congrégation , la déductibilité du coût des travaux selon une quote-part de 50 % n'était qu'un argument à l'appui du moyen tiré de ce que les travaux en cause remplissaient les conditions prévues par le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que Mlle X n'est donc pas fondée à soutenir qu'en ne répondant pas à cet argument les premiers juges ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) ; et qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.