CETATEXT000024910564 J4_L_2011_12_000001101767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/12/2011, 11NT01767, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01767 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS POLLONO Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu I la requête, enregistrée le 28 juin 2011 sous le n°11NT1767, présentée pour Mme Ivana X, épouse Y, demeurant ..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1394 en date du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la part de l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu II la requête, enregistrée le 28 juin 2011 sous le n°11NT1768, présentée pour M. Vladan Y, demeurant ..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1393 en date du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la part de l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Massias, président de chambre ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Pollono, avocat de M. et Mme Y ; Considérant que les requêtes de M. et Mme Y présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet de la Sarthe en date du 8 décembre 2010 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que, par lettre du 22 avril 2010, M. Y, ressortissant serbe, a demandé au préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de ce qu'il était entré en France en 2002, son épouse l'ayant rejoint en 2004, de ce qu'ils souhaitaient se maintenir en France en raison, notamment, de la pathologie cardiaque dont souffrait leur fils et de leur intégration en France où étaient scolarisés leurs enfants qui avaient appris le français ; que, par lettre du 29 août 2010, l'intéressé a complété sa demande en produisant une promesse d'embauche ; qu'alors même que les dispositions de l'article L. 313-14 n'y étaient pas expressément visées, la demande présentée par M. Y, eu égard à son contenu, devait être regardée comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 cité ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'a pas examiné la situation de M. Y au regard desdites dispositions ; que ce dernier est par suite fondé à soutenir que la décision contestée du 8 décembre 2010 portant refus de titre de séjour est illégale ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour rejetant la demande de titre de séjour de Mme Y, compte tenu de la situation familiale des requérants qui résident en France avec leurs deux enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme Y dans le délai de 15 jours à compter de la notification dudit arrêt et de procéder à un nouvel examen de leur situation dans le délai de deux mois à compter de cette même notification ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. et Mme Y ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocat de M. et Mme Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n°s 11-1393 et 11-1394 du tribunal administratif de Nantes en date du 28 avril 2011, ensemble les arrêtés du 8 décembre 2010 du préfet de la Sarthe sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme Y dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à un nouvel examen de leur situation dans le délai de deux mois à compter de cette même notification. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocat de M. et Mme Y, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ivana X épouse Y, à M. Vladan Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.