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09MA00313

CETATEXT000024910571 J6_L_2011_10_000000900313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA00313, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00313 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu l'arrêt n° 09MA00313 en date du 8 mars 2011 par lequel la Cour de céans : 1°) après avoir annulé le jugement n° 0501830 du 27 novembre 2008 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. Gilles A tendant à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; 2°) après avoir condamné solidairement France Télécom et l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) à verser à M. A la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; 3°) a décidé, avant de statuer sur le surplus des conclusions de M. A, de procéder à un supplément d'instruction en enjoignant à France Télécom de lui communiquer l'entier dossier individuel de M. A ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment son article 6.1 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut du corps des techniciens des installations des télécommunications ; Vu le décret n° 79-75 du 11 janvier 1979 modifiant les articles 4 et 8 du décret susvisé n° 72-420 (accès à ce grade pour les aides techniciens) ; Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ; Vu le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Lerat, de la Selarl Horus avocats, pour M. A ; Considérant que M. A recherche la condamnation solidaire de son employeur France Télécom et de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, à compter de 1993, de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de reclassement ; que par l'arrêt n° 09MA00313 du 8 mars 2011, la Cour de céans a retenu la faute simple de France Télécom engageant sa responsabilité pour avoir refusé de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés, ainsi que la faute simple de l'Etat engageant sa responsabilité pour avoir attendu le 26 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de France Télécom ; que la Cour a réparé les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral subis à ce titre par M. A à hauteur de 2 000 euros, tous intérêts confondus ; qu'en ce qui concerne le préjudice financier né de son préjudice de carrière, la Cour a demandé par supplément d'instruction à France Télécom de communiquer l'entier dossier de M. A, dès lors que l'intéressé avait établi qu'il n'était toujours pas en possession de ses entretiens d'évaluation malgré ses demandes réitérées ; qu'une partie des éléments du dossier de M. A relatif à sa manière de servir a été produit par France Télécom, mettant ainsi la Cour à même de statuer sur le préjudice de carrière de M. A ; Considérant que l'appelant, né en 1952, fonctionnaire des postes et télécommunications, nommé ouvrier d'Etat de 4ème catégorie le 14 novembre 1975, puis aide technicien des installations de 2ème classe (ATIN2) le 1er avril 1979, avant d'être promu en janvier 1991 aide technicien des installations de 1ère classe, soutient qu'il aurait pu être promu dès 1992 dans le corps des techniciens des installations, au grade de technicien (TINT), et invoque à ce titre une perte indiciaire dès sa réclamation préalable reçue le 15 décembre 2004 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur la période en litige courant de 1993 à 2004, au cours de laquelle la faute de l'employeur et de l'Etat est engagée avant que n'entre en vigueur le décret susvisé n° 2004-1300 du 26 novembre 2004, les fiches d'entretiens d'évaluation de l'intéressé ont été pour la plupart rédigées unilatéralement par l'évaluateur en l'absence de l'intéressé, lequel n'a pu ainsi soumettre un souhait de promotion à l'avis de son évaluateur ; qu'en outre et au surplus, ces fiches montrent une manière de servir certes supérieure à la moyenne, mais non exceptionnelle ; qu'en effet, au titre de l'année 1994, la fiche du 12 septembre 1995 fait état de parfaites connaissances techniques, de bonnes relations humaines et de la disponibilité de l'intéressé, qu'au titre de l'année 1996, la fiche du 29 août 1997 place l'intéressé au niveau global de satisfaisant, soit le niveau intermédiaire sur une échelle de 5 niveaux avant les niveaux excellent et exceptionnel ; que de même, au titre de l'année 1997, la fiche du 25 août 1998 mentionne le niveau très efficace, avant les niveaux excellent et exceptionnel ; qu'au titre de l'année 1999, la fiche du 23 mars 2000 fait état d'un niveau excellent ; qu'au titre de l'année 2000, la fiche du 26 juin 2001 montre la polyvalence, l'efficacité, et la disponibilité de l'intéressé, mais avec une compétence à développer ; que si au titre de l'année 2001, la fiche du 14 mai 2002 fait état de 4 niveaux de maîtrise qualifiés d'excellent, toutefois, la fiche relative à l'année 2003 indique un niveau global très satisfaisant, avant dernier niveau sur cette fiche avant le niveau exceptionnel ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à invoquer une perte de chance sérieuse de promotion en soutenant qu'il aurait été bloqué dans sa progression de carrière au cours de ces années en raison des fautes de France Télécom et de l'Etat de n'avoir pas mis en place des procédures de promotion au bénéfice des agents reclassés ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. A tendant à la réparation du préjudice financier né de son blocage de carrière doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le surplus des conclusions indemnitaires de la requête n° 09MA00313 de M. A, tendant à la réparation du préjudice financier né de son blocage de carrière, est rejeté. Article 2 : La société France Télécom et l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) verseront solidairement à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA00313 2 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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