CETATEXT000024910581 J6_L_2011_10_000000902560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA02560, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02560 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES JORION M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2009 sous le n° 09MA02560, présentée par Me Jorion, avocat, pour M. B A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800654 du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de La Poste à lui verser une indemnité de 97 383 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et La Poste à lui verser une indemnité de 97 383 euros augmentée des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat et de La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ; Vu le décret modifié n°57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et du transport des dépêches ; Vu le décret modifié n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ; Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste et du corps des agents d'exploitation de La Poste ; Vu le décret n° 92-935 du 7 septembre 1992 relatif statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Giroud, substituant Me Jorion, pour M. A et Me Bellanger, de la SCP Granrut avocats, pour La Poste ; Considérant que M. A, préposé de la distribution et de l'acheminement depuis 1979, recherche la condamnation solidaire de son employeur La Poste et de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, jusqu'à l'intervention du décret susvisé n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de reclassement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a retenu la faute simple de La Poste pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicable aux agents reclassés et la faute simple de l'Etat pour retard dans l'adoption des dispositions réglementaires applicables ; que le tribunal a toutefois écarté les préjudices invoqués par l'appelant comme non établis ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ; que La Poste ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de La Poste, que par l'effet du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés, a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société ; que La Poste n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute simple ; que l'Etat a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à La Poste, en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ; qu'il s'ensuit que le ministre intimé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute simple ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral : Considérant que l'appelant est fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier l'intéressé n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'appelant la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, tous intérêts confondus ; S'agissant du préjudice financier : Considérant que l'appelant, préposé de la distribution et de l'acheminement depuis 1979, soutient qu'il aurait pu être promu dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement, puis dans le corps des conducteurs-chefs de transbordement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 90-1224 du 31 décembre 1990 : Sont créés à La Poste les corps suivants : 1° Préposés de la distribution et de l'acheminement comprenant les grades de préposé et de préposé-chef, dotés chacun de onze échelons ; 2° Conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comprenant un grade doté de douze échelons ; 3° Conducteurs-chefs du transbordement (...) Ces corps sont régis par le décret du 21 décembre 1957 susvisé, sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret : qu'aux termes de l'article 19 du décret modifié n° 57-1319 du 21 décembre 1957 : Le corps des conducteurs-chefs du transbordement est classé en catégorie B (...) ; qu'aux termes de l'article 18 du décret modifié n° 57-1319 du 21 décembre 1957 : Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont recrutés : 1° Par voie de concours distincts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.