CETATEXT000024910583 J6_L_2011_10_000000902864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA02864, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02864 8ème chambre - formation à 3 C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 31 juillet 2009 sous le n° 09MA02864, régularisée le 4 août 2009, présentée par Me Bineteau, de la Selarl Horus avocats, pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0707902 du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de France Télécom à lui verser une indemnité de 80 000 euros, ensemble la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) à titre subsidiaire, de confirmer ledit jugement attaqué en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat et de France Télécom et de le réformer en tant qu'il ne reconnaît pas son préjudice ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et France Télécom à lui verser une indemnité de 218 129 euros augmentée des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et France Télécom la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment son article 6.1 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ; Vu le décret modifié n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, notamment les décrets modificatifs n° 75-677 du 21 juillet 1975, n° 77-1392 du 16 décembre 1977 et n° 87-707 du 26 août 1987 ; Vu le décret modifié n° 58-778 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu le décret n° 74-82 du 1er février 1974 portant dérogation aux règles de recrutement des inspecteurs et inspecteurs principaux adjoints des services techniques des postes et télécommunication ; Vu le décret n° 78-368 du 8 mars 1978 relatif aux conditions de titularisation et d'avancement des fonctionnaires bénéficiant des dispositions du décret 75-677 du 21 juillet 1975 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ; Vu le décret modifié n° 79-864 du 1er octobre 1979 portant statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom ; Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom et les décrets n° 93-515 à n° 93-519 du même jour ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Lerat, de la Selarl Horus avocats, pour M. A ; Considérant que M. A, fonctionnaire des postes et télécommunications, titularisé au grade d'inspecteur, recherche la condamnation solidaire de son employeur France Télécom et de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, à compter de 1993, de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de reclassement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a retenu la faute simple de France Télécom pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicables aux agents reclassés ; qu'il a aussi retenu la faute lourde de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle en ne veillant pas au respect des lois et règlements applicables par La Poste, et la faute simple de l'Etat tenant à la carence à édicter une réglementation en ne prenant pas les dispositions réglementaires qui s'imposaient pour prévoir une voie de promotion interne autre que celle liée aux titularisations consécutives aux recrutements externes ; que le tribunal a toutefois écarté les préjudices invoqués par l'appelant comme non établis ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Marseille, a estimé que M. A a été noté A (excellent) entre 1995 et 1997 avec une note de potentiel de + 2 sur une échelle comprise entre 0 et +3, puis régulièrement évalué jusqu'en 2006 comme très satisfaisant, l'atteinte des objectifs étant évaluée à un niveau supérieur, sur une échelle comportant également le niveau exceptionnel, pour estimer ensuite qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il a occupé des fonctions de niveau 4.1 entre 1987 et 1997 et qu'il a reçu de son supérieur une appréciation favorable à sa promotion, l'intéressé n'établissait qu'il aurait disposé de chances sérieuses de promotion, compte tenu de la sélection professionnelle préalable à une nomination dans le grade hiérarchiquement supérieur cité par l'intéressé, si des vacances effectives d'emploi avaient été constatées dans ce grade avant l'année 2004 ; que le tribunal en a conclu que l'intéressé n'établissait aucun préjudice de carrière ou préjudice professionnel et a par ailleurs écarté la réparation invoquée des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral au motif qu'il n'est pas établi que M. A aurait été effectivement privé de chances sérieuses d'accès à un grade hiérarchiquement supérieur et que la réalité des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral allégués par l'intéressé à raison d'un blocage effectif de carrière et d'une mise à l'écart professionnelle dont il aurait été personnellement victime ne ressort d'aucune pièce du dossier ; Considérant qu'en répondant ainsi à la requête de M. A, notamment par des faits précis relatif à la carrière de l'intéressé, le tribunal a suffisamment motivé le rejet de ses prétentions indemnitaires ; qu'en jugeant qu'il appartenait au requérant d'établir la perte de chance sérieuse d'être promu au grade supérieur, le tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve et méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable ; qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission de statuer, ni même au demeurant d'une contradiction de motifs, laquelle est alléguée au titre de la régularité externe du jugement attaqué alors qu'elle constitue un moyen relatif à son bien-fondé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ; Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de France Télécom, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés, a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société et que l'appelant est par suite fondé à soutenir que les premiers juges ont pu, à bon droit, retenir ladite responsabilité de l'employeur pour faute simple ; que l'Etat a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à France Télécom, en attendant le 26 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ; qu'il s'ensuit que le ministre intimé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral : Considérant que l'appelant est fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier l'intéressé n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'appelant la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, tous intérêts confondus ; S'agissant du préjudice financier : Considérant que l'appelant, né en 1958, nommé agent du service des postes et télécommunications en 1978 et titularisé ensuite au grade d'inspecteur en 1984, soutient qu'il aurait pu être promu dans le corps des inspecteurs principaux à compter de l'année 1993 alors qu'il est resté bloqué dans son grade d'inspecteur, dont il a atteint l'indice terminal 780 depuis le 2 octobre 2008 ; qu'il a formé une réclamation préalable indemnitaire le 2 mai 2007 ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'appelant, la charge de prouver le caractère réel, direct et certain de son préjudice de carrière lui incombe ; que s'il allègue qu'il n'est pas en mesure de produire les preuves nécessaires à établir ledit préjudice compte tenu du refus de son employeur de lui communiquer des éléments relatifs à la qualité de son travail à compter de 1993, notamment feuilles de notation ou fiches d'évaluation ou compte rendus d'entretien, il lui appartient, dans cette dialectique de la charge de la preuve, de démontrer la réalité du refus opposé ou des difficultés auxquelles il s'est heurté lors de la demande de communication de tels documents administratifs ; que l'appelant établit qu'il a demandé son dossier personnel le 2 octobre 2008 ; que les éléments de ce dossier individuel versés au présent dossier contentieux sont suffisants pour permettre à la Cour de statuer sur la manière de servir de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles 1er et 3 du décret susvisé n° 91-103 du 25 janvier 1991, il est créé un corps des inspecteurs de France Télécom régis par les dispositions du décret n° 58-777 du 25 août 1958, comprenant le seul grade d'inspecteur qui comporte douze échelons ; qu'en vertu des articles 1er et 3 du décret susvisé n° 91-99 du 24 janvier 1991, il est créé un corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom régis par les dispositions du décret susvisé n° 58-778 du 25 août 1958, comprenant notamment le grade d'inspecteur principal qui comporte dix échelons ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret susvisé n° 91-99 du 24 janvier 1991 : L'article 8 du décret du 25 août 1958 susvisé est remplacé par les articles suivants : Art. 8. - Les inspecteurs principaux des services administratifs sont recrutés par voie de concours ouverts aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom désignés ci-après : inspecteurs, réviseurs des travaux de bâtiment et attachés d'administration centrale de 2ème classe comptant, les uns et les autres, au moins quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans leur grade respectif (...). Art. 8-1. - Les inspecteurs principaux des services d'études techniques sont recrutés par la voie de deux concours : 1. Un premier concours (...) externe 2. Un second concours est ouvert aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom désignés ci-après : inspecteurs, réviseurs des travaux de bâtiment et attachés d'administration centrale de 2ème classe comptant, les uns et les autres, au moins quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans leur grade respectif (...) Art. 8-2. - Pour les inspecteurs, les réviseurs des travaux de bâtiment et les attachés d'administration centrale de 2ème classe issus d'un corps classé en catégorie B ou d'un corps d'un niveau équivalent, candidats aux concours mentionnés à l'article 8 et au 2 de l'article 8-1 ci-dessus, la moitié des services effectifs en catégorie B, ou dans un niveau équivalent, qui excèdent cinq ans vient en déduction de l'ancienneté de service exigée (...) Art. 8-3. - Les conditions d'ancienneté prévues à l'article 8 et au 2 de l'article 8-1 ci-dessus doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon. ; et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : L'article 9 du décret du 25 août 1958 susvisé est modifié comme suit : Art. 9. - Dans chaque corps, peuvent également être nommés inspecteurs principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du 1/9ème des titularisations prononcées chaque année après les concours mentionnés aux articles 8 et 8-1 ci-dessus : - les inspecteurs ayant atteint le 10ème échelon de leur grade ; - les receveurs et chefs de centre hors classe exerçant les fonctions de chef de division ; - les réviseurs des travaux de bâtiment ayant atteint le 10ème échelon de leur grade. ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A, nommé inspecteur stagiaire en 1983, a été titularisé comme inspecteur en 1984 ; qu'il a exercé les fonctions d'adjoint chef de centre technique de 1984 à 1987, a été nommé au secrétariat permanent pour la qualification de 1988 à 1991, puis a exercé les fonctions de responsable des études marketing de 1992 à 1997 à la direction régionale commerciale Marseille, de responsable marketing terrain à Marseille Sud de 1998 à 2000, de responsable marketing en 2001 et 2002, avant d'être nommé au pôle études du marché résidentiels de 2003 à 2004 à Marseille, puis d'exercer les fonctions de responsable de l'hébergement au département SDR/PCO à Marseille à compter de l'année 2005 ; que ses évaluations rédigées en 1995 et 1996, respectivement au titre des années 1994 et 1995, montrent une appréciation de niveau A et une note de potentiel de +2 sur une échelle allant de 0 à +3 ; que son évaluation au titre de l'année 2002 montre un agent très positif, impliqué, polyvalent, fiable, rigoureux, avec un potentiel d'évolution ; que ce potentiel d'évolution est confirmé par la circonstance non sérieusement contestée qu'il occupe de fait un poste correspondant au grade d'inspecteur principal à compter de l'année 2003 ; que son évaluation au titre de l'année 2004 donne un avis favorable à ses souhaits de promotion ; que dans ces conditions, l'appelant établit qu'il a perdu une chance sérieuse d'avoir accès au grade d'inspecteur principal à compter de l'année 2003, compte tenu des évaluations susmentionnées de sa manière de servir et dès lors qu'il remplissait à cette date les conditions réglementaires précitées pour pouvoir prétendre juridiquement à ce grade ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus, au titre de son préjudice financier de carrière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure prévue par l'article R. 351-8 du code de justice administrative, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence, de son préjudice moral et de son préjudice financier ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel et pour les motifs susmentionnés, de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser une indemnité totale de 8 000 euros, tous intérêts confondus ; que le surplus des conclusions indemnitaires de M. A doit, en revanche, être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A ; D E C I D E : Article 1er : France Télécom et l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) sont condamnés solidairement à verser à M. A une indemnité de 8 000 euros (huit mille euros), tous intérêts confondus. Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. A est rejeté. Article 3 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : France Télécom et l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) verseront solidairement à M. A la somme de 1 000 euros (mille cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA02864 2 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.