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09MA02943

CETATEXT000024910587 J6_L_2011_10_000000902943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA02943, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02943 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2009 sous le n° 09MA02943, régularisée le 4 août 2009, présentée par Me Bineteau, de la Selarl Horus avocats, pour Mme , demeurant ... ; Mme demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0503054 du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de La Poste à lui verser une indemnité de 80 000 euros en réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) à titre subsidiaire, de confirmer ledit jugement attaqué en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat et de La Poste et de le réformer en tant qu'il ne reconnaît pas son préjudice ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et La Poste à lui verser une indemnité de 80 000 euros augmentée des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment son article 6.1 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ; Vu le décret modifié n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, notamment les décrets modificatifs n° 75-677 du 21 juillet 1975, n° 77-1392 du 16 décembre 1977 et n° 87-707 du 26 août 1987 ; Vu le décret modifié n° 58-778 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu le décret modifié n° 64-142 du 13 février 1964 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 78-368 du 8 mars 1978 relatif aux conditions de titularisation et d'avancement fonctionnaires bénéficiant des dispositions du décret 75-677 du 21 juillet 1975 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ; Vu le décret modifié n° 79-864 du 1er octobre 1979 portant statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom ; Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom et les décrets n° 93-515 à n°93-519 du même jour ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Lerat, de la SELARL Horus avocats, pour Mme , de Mme et de Me Bellanger, de la SCP Granrut avocats, pour La Poste ; Considérant que Mme , agent du service des postes et télécommunications depuis le 6 novembre 1972 en qualité d'élève-inspecteur stagiaire, titularisée à l'issue de son stage, recherche la condamnation solidaire de son employeur La Poste et de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, à compter de 1993, de toute possibilité de promotion la concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de reclassement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a retenu la faute simple de La Poste pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicable aux agents reclassés ; qu'il a aussi retenu la faute lourde de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle en ne veillant pas au respect des lois et règlements applicables par La Poste, et la faute simple de l'Etat tenant à la carence à édicter une réglementation en ne prenant pas les dispositions réglementaires qui s'imposaient pour prévoir une voie de promotion interne autre que celle liée aux titularisations consécutives aux recrutements externes ; que le tribunal a toutefois écarté les préjudices invoqués par l'appelante comme non établis ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par le jugement attaqué, après avoir relevé que l'intéressée avait reçu de 2001 à 2005, dans le cadre de son évaluation annuelle, l'appréciation professionnelle B (bonne) sur une échelle qui comporte quatre niveaux de D (défavorable) à E (excellente), et qu'ainsi, elle n'établissait pas qu'elle aurait disposé de chances sérieuses d'admission à une sélection professionnelle, le tribunal administratif de Marseille a estimé que la perte de chance sérieuse de promotion alléguée n'était pas établie et que le préjudice de carrière invoqué ne présentait aucun caractère certain ; qu'en outre, le tribunal a estimé que les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral allégués ne présentaient pas un caractère indemnisable, en l'absence notamment d'une mise à l'écart professionnelle démontrée et d'un blocage effectif de carrière ; Considérant qu'en motivant ainsi sa réponse par des faits suffisamment précis, et en jugeant en particulier qu'il appartenait à la requérante d'établir le caractère personnel, réel et certain des préjudices allégués, le tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve et méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable ; que par suite, les premiers juges n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission de statuer, ni même au demeurant d'une contradiction de motifs, laquelle est alléguée au titre de la régularité externe du jugement attaqué alors qu'elle constitue un moyen relatif à son bien-fondé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; que La Poste ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de La Poste, que par l'effet du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés, a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société ; que La Poste n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute simple ; que l'Etat a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à La Poste, en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ; qu'il s'ensuit que le ministre intimé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral : Considérant que l'appelante est fondée à soutenir qu'elle a droit à une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier l'intéressée n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'appelante la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, tous intérêts confondus ; S'agissant du préjudice financier : Considérant qu'un agent reclassé de la Poste, qui fait valoir un préjudice de carrière né de la perte de chances sérieuses de promotion, doit établir, d'une part, qu'il remplit les conditions règlementaires statutaires pour accéder au grade ou corps auquel il prétend, d'autre part, que sa manière de servir montre sa capacité à occuper un tel poste d'un niveau supérieur ; Considérant en premier lieu, qu'en vertu des articles 1er et 3 du décret susvisé n° 91-103 du 25 janvier 1991, il est créé un corps des inspecteurs de France Télécom régis par les dispositions du décret n° 58-777 du 25 août 1958, comprenant le seul grade d'inspecteur qui comporte douze échelons ; que les anciennes dispositions du décret statutaire n° 58-777 relatives au corps des inspecteurs, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret n° 91-103, avaient institué deux grades au sein de ce corps, le grade d'inspecteur et le grade d'inspecteur central ; qu'il résulte de l'instruction que Mme , née en 1949, inspecteur titulaire, a atteint le grade d'inspecteur central en 1989 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles 1er et 3 du décret susvisé n° 91-99 du 24 janvier 1991, il est créé un corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom régis par les dispositions du décret susvisé n° 58-778 du 25 août 1958, comprenant dans l'ordre hiérarchique les grades d'inspecteur principal adjoint, inspecteur principal, de directeur départemental adjoint, de directeur départemental et de directeur régional ; que dans ses écritures relatives à son blocage de carrière, Mme doit être regardée comme soutenant qu'elle a bénéficié en 2004 d'une promotion à un poste de chef de division, alors qu'elle aurait dû bénéficier de cette promotion dès l'année 1993, compte tenu de son ancienneté et de sa manière de servir ; qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment de la réponse à la mesure d'instruction susvisée, que cette terminologie de chef de division est fonctionnelle et montre une distinction fonctionnelle hiérarchique entre, d'une part, les cadres supérieurs, dont les chefs de division, appartenant à la commission n° 1, d'autre part, les simples cadres, dont les inspecteurs, appartenant à la commission n° 2 ; que l'appelante développe son argumentation en termes de niveau indiciaire, en soutenant qu'elle aurait pu prétendre dès 1993 à un niveau IV-1 à l'indice maximal de 904, et en distinguant à cet égard son corps actuel de catégorie A, comprenant trois niveaux de III-1 à III-3, et le poste auquel elle prétend de catégorie A+, comprenant deux niveaux, les niveaux IV-1 à IV-2 ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que l'intéressée est restée longtemps bloquée dans son grade d'inspecteur à un niveau III.2 avec indice maximal de 780 points, avant d'être nommée en 2004 seulement sur un poste de niveau III.3 avec indice maximal de 841 points ; que la perte de chances alléguée d'être nommée plus tôt à un niveau III.3, voir même à un niveau IV.1 avec indice maximal de 904 points, doit être étudiée au regard de la manière de servir de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, et en ce qui concerne la manière de servir, que contrairement à ce que soutient l'appelante, la charge de prouver le caractère réel, direct et certain de son préjudice de carrière lui incombe ; qu'elle allègue et établit le refus partiel de son employeur de lui communiquer l'ensemble des éléments relatifs à la qualité de son travail à compter de 1993, notamment feuilles de notation ou fiches d'évaluation ou comptes rendus d'entretien ; qu'en effet, l'appelante a demandé communication de son dossier personnel les 19 octobre 2009 et 22 janvier 2010 et n'a obtenu que des éléments relatifs à sa manière de servir à compter de l'année 2000 seulement, alors qu'elle avait atteint le grade d'inspecteur central dès 1989 ; que La Poste n'a pas, au surplus, donné suite à la mesure d'instruction susvisée lui demandant de communiquer à la Cour l'entier dossier personnel de l'intéressée, comprenant notamment les évaluations sur la période courant de 1993 à 1999 ; que par ailleurs, n'est pas contestée par la partie intimée l'allégation selon laquelle l'intéressée, qui a réussi un concours externe au grade d'inspecteurs en 1972, est la plus ancienne dans son grade ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances susmentionnées que l'intéressée doit être regardée comme ayant perdu une chance sérieuse de bénéficier d'une promotion à un niveau de III. 3 à compter de l'année 1993 ; qu'il serait une juste appréciation du préjudice financier subi en l'évaluant à hauteur de 10 000 euros, tous intérêts confondus ; Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, que l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence, de son préjudice moral et de son préjudice financier ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires de l'appelante ; Considérant, d'une part, que doit être rejetée la fin de non-recevoir opposée par La Poste tirée de ce que la réclamation préalable de l'appelante serait impersonnelle et ne distinguerait pas la faute respective de la Poste et de l'Etat, dès lors que l'intéressée a demandé à l'Etat et à son employeur, par réclamation préalable du 24 janvier 2005, le versement d'une indemnité totale de 80 000 euros correspondant à l'ensemble de ses préjudices, notamment au préjudice de carrière résultant des fautes commises par La Poste et l'Etat pour n'avoir pas organisé des voies de promotion interne pour les fonctionnaires ayant refusé leur intégration dans des corps de reclassification, et qu'ainsi, contrairement à ce que persiste à soutenir La Poste, le contentieux a été valablement lié par l'appelante qui avait énoncé de manière suffisante dans sa réclamation préalable, au regard notamment de sa situation personnelle, les moyens présentés à l'appui de ses demandes à fin d'indemnité ; que ne peut par ailleurs être accueillie l'exception de prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil, en vertu duquel se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires, des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers, des fermages, des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, dès lors que les indemnités réclamées par l'appelant, à raison des fautes commises par La Poste et par l'Etat, ne sont pas au nombre des créances qui s'éteignent par ladite prescription quinquennale, lesquelles au demeurant ne sont atteintes par ladite prescription que lorsqu'elles sont déterminées ; Considérant d'autre part, et pour les motifs susmentionnés, que l'appelante est fondée à demander à la Cour de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser une indemnité totale de 15 000 euros, tous intérêts confondus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme ; D E C I D E : Article 1er : La société La Poste et l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) sont condamnés solidairement à verser à Mme une indemnité de 15 000 euros (quinze mille euros), tous intérêts confondus. Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de Mme est rejeté. Article 3 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La société La Poste et l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) verseront solidairement à Mme la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à la société La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA02943 5 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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