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09MA03032

CETATEXT000024910589 J6_L_2011_10_000000903032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA03032, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03032 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES JORION M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2009 sous le n° 09MA03032, présentée par Me Jorion, avocat, pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800663 du 23 juin 2009, notifié par courrier du greffe du 3 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de La Poste à lui verser une indemnité de 69 137 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et La Poste à lui verser une indemnité de 69 137 euros augmentée des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ; Vu le décret modifié n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et du transport des dépêches ; Vu le décret modifié n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ; Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste t du corps des agents d'exploitation de La Poste ; Vu le décret n° 92-935 du 7 septembre 1992 relatif statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - les observations de Me Giroud, substituant Me Jorion, pour M. A, - et les observations de Me Bellanger, de la SCP Granrut avocats, pour La Poste ; Considérant que M. A, préposé de la distribution et de l'acheminement depuis le 2 février 1971, recherche la condamnation solidaire de son employeur La Poste et de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, jusqu'à l'intervention du décret susvisé n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de reclassement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a retenu la faute simple de La Poste pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicable aux agents reclassés et la faute simple de l'Etat pour retard dans l'adoption des dispositions réglementaires applicables ; que le tribunal a toutefois écarté les préjudices invoqués par l'appelant comme non établis ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ; que La Poste ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de La Poste, que par l'effet du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés, a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société ; que La Poste n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute simple ; que l'Etat a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à La Poste, en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ; qu'il s'ensuit que le ministre intimé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute simple ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral : Considérant que l'appelant est fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier l'intéressé n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'appelant la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, tous intérêts confondus ; S'agissant du préjudice financier : Considérant que l'appelant, né en 1954, préposé de la distribution et de l'acheminement depuis 1971, soutient qu'il aurait pu être promu dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement, puis dans le corps des conducteurs-chefs de transbordement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 90-1224 du 31 décembre 1990 : Sont créés à La Poste les corps suivants : 1° Préposés de la distribution et de l'acheminement comprenant les grades de préposé et de préposé-chef, dotés chacun de onze échelons ; 2° Conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comprenant un grade doté de douze échelons ; 3° Conducteurs-chefs du transbordement (...) Ces corps sont régis par le décret du 21 décembre 1957 susvisé, sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret : qu'aux termes de l'article 19 du décret modifié n° 57-1319 du 21 décembre 1957 : Le corps des conducteurs-chefs du transbordement est classé en catégorie B (...) ; qu'aux termes de l'article 18 du décret modifié n° 57-1319 du 21 décembre 1957 : Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont recrutés : 1° Par voie de concours distincts :

  1. a)Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ;
  2. b)Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation des branches services de la distribution et de l'acheminement et recettes-distribution, comptant dans l'un ou l'autre de ces corps au moins trois ans en tout de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté, de services ainsi exigée. Le quart des places mises en compétition est offert aux candidats du premier concours. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches services de la distribution et de l'acheminement et recettes-distribution, âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps. (...) ; et qu'aux termes de l'article 21 du décret modifié n° 57-1319 du 21 décembre 1957 : Les conducteurs chefs du transbordement sont recrutés : 1° Par concours ouvert aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement et aux receveurs ruraux comptant les uns et les autres, au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent en déduction de l'ancienneté exigée ci-dessus. Les candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs dans les services de la distribution ou de l'acheminement ou en qualité de receveur rural. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement âgés de quarante-cinq ans au moins et ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur grade ; ces candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs à la distribution ou à l'acheminement. ; Considérant, en deuxième lieu, qu'incombe à l'appelant la charge de prouver le caractère réel, direct et certain de son préjudice de carrière, nonobstant la circonstance alléguée qu'il ne pourrait démontrer ses capacités professionnelles compte-tenu de l'absence de toute promotion interne et donc de l'impossibilité d'établir des comparaisons entre candidats ; qu'il lui appartient, dans cette dialectique de la charge de la preuve, de démontrer la réalité des éventuelles difficultés auxquelles il a pu être confronté lors de la demande de communication, auprès de son employeur, des documents relatifs à sa manière de servir, notamment feuilles de notation ou fiches d'évaluation ou compte-rendu d'entretien à compter de l'année 1993 ; qu'en l'espèce, si l'appelant soutient qu'il n'a pu obtenir communication de son entier dossier individuel, les éléments versés au dossier s'avèrent suffisants pour que la Cour de céans statue sur la chance sérieuse de promotion de l'intéressé, sans qu'il soit besoin de statuer de prononcer un supplément d'instruction ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les évaluations de l'intéressé au titre des années 2006 à 2009 indiquent qu'il a obtenu une note à un niveau B, indiquant une valeur professionnelle correspondant parfaitement aux exigences du poste, et non la note maximale E indiquant une valeur professionnelle largement supérieure aux exigences du poste ; que cette note au niveau B s'avère insuffisante pour démontrer que l'appelant a perdu une chance sérieuse de promotion aux grades supérieurs auxquels il prétend ; que dans ces conditions, le préjudice de carrière allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, que l'appelant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur ces conclusions ; Considérant, d'une part, que doit être rejetée la fin de non-recevoir opposée par La Poste tirée de ce que la réclamation préalable de l'appelant serait impersonnelle et ne distinguerait pas les fautes respectives de la Poste et de l'Etat, dès lors que l'intéressé a demandé à l'Etat et à son employeur, par réclamation préalable du 6 décembre 2007, le versement d'une indemnité totale de 69 137 euros correspondant à l'ensemble de ses préjudices, notamment au préjudice de carrière résultant des fautes commises par La Poste et l'Etat pour n'avoir pas organisé des voies de promotion interne pour les fonctionnaires ayant refusé leur intégration dans des corps de reclassification, et qu'ainsi, contrairement à ce que persiste à soutenir La Poste, le contentieux a été valablement lié par l'appelant qui avait énoncé de manière suffisante dans sa réclamation préalable, au regard notamment de sa situation personnelle, les moyens présentés à l'appui de ses demandes à fin d'indemnité ; que ne peut par ailleurs être accueillie l'exception de prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil, en vertu duquel se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires, des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers, des fermages, des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, dès lors que les indemnités réclamées par l'appelant, à raison des fautes commises par La Poste et par l'Etat, ne sont pas au nombre des créances qui s'éteignent par ladite prescription quinquennale, lesquelles au demeurant ne sont atteintes par ladite prescription que lorsqu'elles sont déterminées ; Considérant d'autre part, et pour les motifs susmentionnés, que l'appelant est fondé à demander à la Cour de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros, tous intérêts confondus, au titre de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A ; DÉCIDE : Article 1er : La société La Poste et l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) sont condamnés solidairement à verser à M. A une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), tous intérêts confondus. Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. A est rejeté. Article 3 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La société La Poste et l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) verseront solidairement à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A, à la société La Poste, à l'association de défense des reclassés des PTT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA030322 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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