CETATEXT000024910595 J6_L_2011_10_000000903428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/05/CETATEXT000024910595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA03428, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03428 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES WEYL & PORCHERON M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 8 septembre 2009 sous le n° 09MA03428, régularisée le 10 septembre 2009, présentée par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701653 rendu le 23 juin 2009 par le tribunal administratif de Montpellier, notifié le 7 juillet 2009, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Agnès A le montant de 53 heures supplémentaires réalisées au cours de l'année scolaire 2005/2006, assorti des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2006 et du produit de leur capitalisation au 30 décembre 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, ensemble a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la requête de Mme Agnès A ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement et des personnels d'éducation physique et sportive des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ; Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut pârticulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ; Vu le code de l'éducation et notamment son article L. 521-1 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que Mme Agnès A, professeur certifié de l'enseignement agricole, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le ministre chargé de l'agriculture à lui verser une indemnité correspondant, en premier lieu, à 48 heures réalisées lors du remplacement d'un collègue malade, en deuxième lieu, à des heures supplémentaires effectuées en 2005/2006 au-delà de la durée légale de son service, en troisième lieu, à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; que par le jugement attaqué, le tribunal a déclaré sans objet la première demande afférente aux 48 heures de remplacement susmentionnées, a rejeté la demande de réparation des troubles dans les conditions d'existence comme non établie, et a condamné le ministre chargé de l'agriculture à verser à l'intéressée le montant, augmenté des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, de 53 heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2005/2006, en renvoyant l'intéressée devant son administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ; que le ministre appelant interjette appel de ce jugement en tant qu'il le condamne à payer à l'intéressée des heures supplémentaires effectuées en 2005/2006 au-delà de la durée légale de son service ; que la partie intimée ne formule aucun appel incident ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole : Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les membres du corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. ; et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole qui dispensent des formations conduisant à des diplômes d'enseignement général et technologique, notamment au baccalauréat, brevet de technicien agricole et brevet de technicien supérieur agricole. (...) Ils peuvent en outre participer à des actions de formation professionnelle continue, d'animation du milieu rural, de développement, d'expérimentation, de recherche et de coopération internationale. Ces missions, complémentaires de la formation initiale, sont assurées par des volontaires ayant reçu une formation adaptée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée, d'abord enseignante contractuelle au sein du centre de formation des apprentis rattachés au lycée d'enseignement général et technologique agricole Charlemagne de Carcassonne, a été titularisée dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole à compter du 1er septembre 2005, tout en ayant conservé ses fonctions d'enseignante au sein dudit centre de formation des apprentis ; En ce qui concerne la durée annuelle de service d'enseignement à laquelle Mme Agnès A était tenue au titre de l'année 2005/2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 71-618 du 16 juillet 1971, dans sa version applicable à l'année 2005/2006 en litige issue du décret n° 2004-973 du 14 septembre 2004: Les obligations hebdomadaires de service d'enseignement que sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, les membres du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles pour l'ensemble de l'année scolaire sont les suivantes : (...) b) Professeur certifié (...) : dix-huit heures. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Les obligations de service hebdomadaire d'enseignement prévues à l'article 1er ci-dessus sont : 1° Majorées d'une heure pour les professeurs qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'éducation : L'année scolaire comporte 36 semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparables séparées par quatre périodes de vacances des classes ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de la fiche de service produite par Mme A, dont le contenu n'est pas contesté par le ministre appelant, que Mme A a donné au cours de l'année 2005/2006 un total de 653 heures de cours en classes de brevet d'étude professionnel et de bac professionnel (BEPA 1, BEPA2, BAC PRO1, BAC PRO 2) ; qu'il est en outre constant que Mme A a donné ses cours en centre de formation des apprentis dans des classes de moins de 20 élèves ; Considérant, d'autre part, qu'un centre de formation des apprentis ne dispose pas de la personnalité juridique ; qu'en l'espèce, le centre dans lequel l'intéressée a travaillé est rattaché au lycée d'enseignement général et technologique agricole Charlemagne de Carcassonne, établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles au sens des dispositions de l'article 1er précité du décret du 16 juillet 1971 ; Considérant, par suite et en application des dispositions précitées, notamment de l'article 2 dudit décret du 16 juillet 1971, que le total hebdomadaire de service d'enseignement qui s'imposait à l'intéressée au titre de ses obligations de service au cours de l'année 2005/2006, en sa qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole titularisée à compter du 1er septembre 2005, s'élevait à 19 heures (18 + 1) et que donc, le total annuel de service d'enseignement qui s'imposait à elle s'élevait, sur 36 semaines, à 684 heures (19 x 36) ; Considérant qu'à cet égard, Mme A ne peut soutenir que l'article 2 du décret du 16 juillet 1971 ne lui serait pas applicable au motif qu'elle enseignait à des apprentis, dans de petites classes et dans des conditions d'enseignement particulières intrinsèquement liées à la filière de l'apprentissage ; qu'en effet, ni le statut des professeurs certifiés de l'enseignement agricole dont elle dépend, ni le décret du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, ne prévoient une telle dérogation pour la filière de l'apprentissage ; qu'au contraire, l'article 15 de ce décret du 16 juillet 1971 dispose qu'aucune réduction des obligations de service autre que celles prévues par le présent décret ne peut être accordée, et que si le décret énumère effectivement divers régimes dérogatoires, relatifs notamment aux filières des classes préparatoires, ou des sections de techniciens supérieurs, la filière de l'apprentissage n'est pas mentionnée comme régime dérogatoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu une obligation annuelle de service d'enseignement d'un montant de 648 heures seulement, alors que l'intéressée était tenue à une obligation de 684 heures ; En ce qui concerne les heures effectivement réalisées par Mme Agnès A au cours de l'année 2005/2006 : Considérant, d'une part, qu'il ressort de la fiche de service produite par Mme A, dont le contenu n'est pas contesté par le ministre appelant, que Mme A, outre les 653 heures susmentionnées de cours donnés en classe devant des élèves, a travaillé 48 heures au titre de la coordination du bac professionnel ; qu'il est constant que ces 48 heures n'ont pas donné lieu à des cours en présence d'élèves ; Considérant, d'autre part, que le ministre appelant estime par suite que doivent s'appliquer, sur ces heures de coordination, les dispositions de l'article 27 du décret susvisé n° 90-90 du 24 janvier 1990 en vertu duquel : Les activités définies à l'article L. 811-1 du code rural exercées par les professeurs de lycée professionnel agricole hors la présence d'un groupe d'élèves sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 26 du présent décret et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires des enseignants de lycées professionnels ; que le ministre soutient par voie de conséquence qu'il y a lieu d'étendre l'application de coefficient de pondération, égal à 0,5, aux 48 heures de coordination effectuées par l'intéressée en 2005/2006, pour n'en retenir que 24 heures réellement accomplies ; Considérant toutefois que ces dispositions de l'article 27 précité sont issues du statut des professeurs de lycée professionnel, dont ne relève pas l'intéressée, à qui s'applique le décret statutaire des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, lequel ne prévoit aucun régime dérogatoire afférent aux activités exercées hors la présence d'un groupe d'élèves ; que le décret du susvisé du 16 juillet 1971 ne prévoit également aucune dérogation de cette nature ; qu'enfin, si le ministre appelant invoque la circulaire du 16 août 2004 qu'il a édictée, à supposer même que cette circulaire qui contient des dispositions impératives soit applicable car prise par une autorité compétente pour ce faire, en tout état de cause, ladite circulaire indique expressément en sa page 12 que la pondération en litige ne s'applique pas aux filières de la formation continue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a appliqué un décompte de 48 heures de travail effectif pour les 48 heures de coordination en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante devait au titre de l'année 2005/2006 un total de 684 heures, et ayant effectué un total effectif de 701 heures, dont 653 heures d'enseignement en classe et 48 heures de coordination, a droit au paiement de 17 heures supplémentaires ; que par voie de conséquence, le ministre appelant est fondé à demander à la Cour de réformer l'article 2 du jugement attaqué en abaissant à 17 heures le nombre de 53 heures supplémentaires alloué par les premiers juges ; que le surplus de l'appel ministériel doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre appelant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la partie intimée la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le montant de 53 heures supplémentaires alloué par l'article 2 du jugement attaqué susvisé est abaissé à 17 heures supplémentaires. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'appel n° 09MA03428 est rejeté. Article 3 : Le jugement attaqué susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions de Mme A tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Agnès A et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. '' '' '' '' N° 09MA03428 2 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.